Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.591
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.591
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10937
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvois n° H 21-13.591 G 21-13.592 K 21-13.594 P 21-13.597 Q 21-13.598 R 21-13.599 U 21-13.602 W 21-13.604 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [K], domicilié [Adresse 11], 4°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 3], 5°/ Mme [S] [G], domiciliée [Adresse 9], 6°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 5], 7°/ M. [A] [L], domicilié [Adresse 8], 8°/ Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° H 21-13.591, G 21-13.592, K 21-13.594, P 21-13.597, Q 21-13.598, R 21-13.599, U 21-13.602 et W 21-13.604 contre huit arrêts rendus le 15 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7) dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C] et des sept autres salariés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° H 21-13.591, G 21-13.592, K 21-13.594, P 21-13.597, Q 21-13.598, R 21-13.599, U 21-13.602 et W 21-13.604 sont joints. 2.
Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [C] et les sept autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et des sept autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes à titre de rappels de primes de treizième mois ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'avantage octroyé à certains salariés ne résulte pas d'un accord collectif, il appartient à l'employeur de justifier que la différence de traitement litigieuse repose sur des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage considéré ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que l'accord d'établissement de fin de conflit concernait les seuls salariés travaillant à l'Hôpital de [13] (arrêt pilote, p. 4, § 8), à la différence des sites de la polyclinique de [Localité 14] ou de la clinique de [15] (arrêt pilote, p. 4, § 3), auxquels les salariés intimés se comparaient, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord collectif applicable aux salariés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 14], ne pouvait débouter les salariés exposants de leurs demandes en paiement de la prime de 13ème mois, en retenant qu'il leur appartenait de démontrer que leurs différences de traitement étaient étrangères à toute considération professionnelle (arrêt pilote, p. 4, in fine et p. 5, § 1), car, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1353 nouveau du code civil, et le principe de l'égalité de traitement ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le paiement d'une prime de treizième mois effectué sans réserve par l'employeur et sans qu'il y soit tenu légalement, conventionnellement, ou judiciairement, suffit à démontrer une différence de traitement et il appartient alors à l'employeur de démontrer les raisons objectives et pertinentes qui justifient la différence de traitement litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leurs demandes en paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à affirmer, de manière inopérante, que les quelques salariés du site de [Localité 14] avaient bénéficié ponctuellement de la prime de treizième mois « en raison d'erreurs résultant notamment des contentieux judiciaires en cours et non définitivement résolus ne permettant pas de retenir une volonté unilatérale de l'employeur de faire bénéficier à ces salariés ladite prime » (arrêt pilote, p. 5, § 1), sans vérifier si les salariés démontraient l'existence de règlements de la prime effectués par l'employeur, sans réserve ni condition, même après la découverte de (son) erreur d'une part, et sans constater d'autre part que l'employeur justifiait avoir prévenu les salariés que les paiements litigieux étaient erronés ou conditionnés à l'issue d'un litige ou accompagnés de la moindre réserve, seuls de nature à les rendre équivoques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 16 février 2016, et 1103 nouveau du code civil, 1100-1 nouveau du code civil, et le principe d'égalité de traitement ; 3./ ALORS, EGALEMENT, QUE, la preuve du caractère équivoque du versement de l'avantage octroyé à certains salariés en-dehors de toute obligation légale, conventionnelle ou judiciaire incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés exposants de leurs demandes en paiement de la prime de treizième mois, en se bornant à affirmer « l'absence de caractère non équivoque du versement de l'avantage » de ce que l'employeur défendait « à des actions multiples entreprises dès l'année 2011 par des salariés relevant de l'établissement de [Localité 14] » (arrêt pilote, p. 5, § 2), sans constater que l'employeur démontrait qu'il avait alerté chaque salarié bénéficiaire du paiement d'une quelconque réserve, ou condition, ou tout autre élément de nature à rendre équivoque ledit paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil et du principe d'égalité de traitement ; 4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique [15] l'avait été en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que les salariés contestaient en l'absence de preuve par la société ESPS de l'existence d'une entité économique autonome ; que, dès lors, en affirmant, par un moyen qu'elle a relevé d'office, que les parties (salariées du site de la clinique [15] et la société ELIOR) avaient expressément entendu faire une application volontaire des dispositions relatives au transfert des contrats de travail avec maintien des éléments de salaires, majorations, avantages et primes, sans en avertir préalablement les parties et sans leur permettre d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé les salariés exposants d'un procès équitable et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts attaqués D'AVOIR infirmé les jugements déférés en ce qu'ils condamnaient la société ESPS à titre de rappels de primes d'assiduité et des congés payés y afférents ET DE LES avoir déboutés de leurs demandes à ce titre ; ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la société ESPS avait conclu que les salariés de la clinique [10] avaient été repris « dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail » (arrêts [C], [G], [N], M. [L], p. 6-7) par un « transfert légal de marché » (arrêts [M], [D], [J], p. 4), ce que les salariés intimés contestaient, en l'absence de transfert d'une activité autonome permettant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que, dès lors, en affirmant, par un moyen relevé d'office, que les primes d'assiduité résultaient d'une application volontaire des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail entre la société ESPS et les salariées de la clinique [10], sans en avertir préalablement les parties et sans leur permettre d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé les salariés exposants d'un procès équitable et violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts partiellement infirmatifs attaqués DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes à titre de rappels d'indemnités de nourriture ; 1./ ALORS QU'en cas de reprise d'un marché de propreté, l'accord collectif applicable à l'ancien employeur, qui n'a fait l'objet d'aucune extension ou élargissement, ne survit pas et ne s'applique pas au nouvel employeur ; qu'en l'espèce, les salariés intimés se comparaient avec les nouveaux salariés qu'ESPS avait directement embauchés sur le site du CEA de [Localité 12], de sorte que la cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes au titre de l'égalité de traitement au motif inopérant que l'avantage résultait de l'accord collectif signé le 18 novembre 1997 entre les organisations syndicales et les entreprises sous-traitantes du CENG, puisqu'il est constant qu'ESPS n'y était pas partie lors de sa signature, sans constater que l'employeur était tenu par cet accord collectif, ou un accord équivalent conclu entre les organisations syndicales et la société ESPS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2262-1 du code du travail et 2, § II de l'accord de branche étendu du 29 mars 1990 dans les entreprises de propreté fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VIII) ; 2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur qui prétend à une application volontaire d'un accord collectif doit justifier que la prime qu'il octroie est la même prime, versée aux mêmes conditions, que celle prévue dans l'accord collectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé que l'article I- 2.3 de l'accord collectif signé le 18 novembre 1997 entre les entreprises sous-traitantes du CENG et les organisations syndicales prévoit que « tout le personnel présent à 12h00, ou terminant à 12h00 a droit à la prime de panier, fixée par le CENG et qui est refacturée à ce dernier » (arrêt pilote, p. 8, § 3), ell…