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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24-13.880
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00421

Résumé

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire. Il s'ensuit que lorsque l'arrêté d'extension est annulé, sur recours pour excès de pouvoir, par le Conseil d'Etat en ce qu'il étend certaines dispositions d'une convention collective ou d'un accord de branche dont l'entrée en vigueur est fixée à une date déterminée en fonction de l'adoption d'un arrêté d'extension, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée attachée à cette annulation et à son effet rétroactif, ces dispositions doivent être réputées n'être jamais entrées en vigueur et ne peuvent en conséquence être opposées par un salarié à un employeur relevant du champ professionnel et géographique de la convention collective ou de l'accord de branche, qu'il en soit ou non signataire, membre ou adhérent d'une organisation patronale signataire. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui décide que la disposition du j) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective nationale des entreprises de la personne du 20 septembre 2012, relative aux « primes de nuit », fondant la demande d'une salariée en paiement d'un rappel de primes de 2019 à 2021, n'était pas entrée en vigueur dès lors que cette convention collective prévoit son entrée en vigueur le 1er jour du 7ème mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension et que l'arrêté d'extension du 3 avril 2014 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 2017 en tant qu'il procède à l'extension notamment de cette disposition de la convention collective

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 421 FP-B Pourvoi n° G 24-13.880 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 Mme [W] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.880 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Auxi'Life 95, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auxi'Life 95, et l'avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 26 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Ott, conseillère rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, Cavrois, Sommé, Bouvier, Degouys, Lacquemant, Deltort, Palle, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Pecqueur, M.

Carillon, Mme Arsac, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2023), Mme [A] a été engagée en qualité d'assistante de vie, le 21 juillet 2014, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel par la société A'Dom multiservices à la carte.

Le 24 octobre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Auxi'Life 95 (la société).

À cette occasion, la salariée a conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel avec la société, avec reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014.

La convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. 2.