Code du travail

Article L. 2261-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-15

87 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01480

Cour d'appel

nationale paritaire de l'emploi dans le notariat. Il demande la condamnation de l'intimée au versement d'une pénalité égale à un demi-mois de salaire. La société CAROLINE GUILLAUME NOTAIRE affirme que, faute d'avoir été étendue, cette disposition de la convention collective ne lui est pas opposable, en application des dispositions de l'article L2261-15 du code du travail. Motivation La convention collective nationale du notariat, du 08 juin 2001, a été actualisée par un accord non étendu du 16 décembre 2021. Cette même convention collective, dans sa version initiale, non actualisée, contient les mêmes dispositions que dans la version actualisée, seul l'adresse postale de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat étant différente : « 12.2.

Condamnation : 8 625 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

De même, les termes de la lettre précitée du 2 décembre 2022 adressée au président de l'association [6] ne présentent pas de caractère humiliant ou dégradant, ce courrier visant à mettre en place une organisation entre les deux structures, tenant compte de l'éviction de la salariée. Le jugement est confirmé sur ce chef de demande. Sur la prime de l'accord [W] et les congés payés y afférents : En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L'extension suppose, selon l'article L.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.359

Cour de cassation

métallurgie par la société ES Newco (aujourd'hui ESF) pour une durée indéterminée est un acte unilatéral dont la dénonciation suit les règles de celle des usages quand l'accord collectif ne prévoit pas expressément une telle disposition, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 20 septembre 2016.» Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-15.627

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

1237-13 du code du travail et l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ensemble les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234 2, L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre du travail. 6. Aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877

Cour de cassation

de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail » ; 2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.844

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la convention collective applicable Le salarié revendique l'application de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien aux motifs suivants : - la fédération à laquelle adhère la société Servair a signé cette convention, qui lui est donc applicable en application de l'article L. 2262-1 du code du travail, - en toute hypothèse, l'article L. 2261-15 du code du travail prévoit que l'arrêté d'extension a pour effet de rendre applicable la convention collective aux employeurs qui entrent dans son champ d'application.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.494

Cour de cassation

Aux termes de l'article 11 de l'accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d'extension et de l'adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l'accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l'adoption d'un arrêté d'extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l'adoption de dispositions législatives ou réglementaires.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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