Code du travail
Article L. 2261-15 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2261-15
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594
Cour de cassationde nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.329
Cour de cassationprofessionnel de l'accord du 18 avril 2002, limité au secteur du transport routier de voyageurs, et qu'il était constant que la société Nouvelle CGVL était spécialisée dans le transport routier de marchandises, la cour d'appel a violé les articles 1er et 28 de l'accord du 18 avril 2002, l'article 1er de l'arrêté d'extension du 7 janvier 2004 et l'article L. 2261-15 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.922
Cour de cassationpersonnel au sol des entreprises du transport aérien ; qu'il est constant que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964, qui a rendu ses stipulations obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, selon l'article L. 2261-15 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en matière de conflit collectif du travail, comme c'est le cas dans la présente espèce, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à l'action, laquelle se heurte donc à une irrecevabilité, l'action prud'homale individuelle d'un salarie n'étant par ailleurs en rien conditionnée à cette saisine préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.923
Cour de cassationpersonnel au sol des entreprises du transport aérien ; qu'il est constant que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964, qui a rendu ses stipulations obligatoires à tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application, selon l'article L. 2261-15 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en matière de conflit collectif du travail, comme c'est le cas dans la présente espèce, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à l'action, laquelle se heurte donc à une irrecevabilité, l'action prud'homale individuelle d'un salarie n'étant par ailleurs en rien conditionnée à cette saisine préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.145
Cour de cassationAux motifs que « selon l'article L 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés "conventions" et "accords" dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Aux termes des articles L 2261-2 et L 2261-15 du même code, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.442
Cour de cassationDans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330
Cour de cassationC..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, une citation aux fins de reprise de l'instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, lequel est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-17.639
Cour de cassationcours de la carrière dans l'établissement employeur et ainsi des calculs soumis par l'APEI, non utilement contestés, que Madame X... a vu son coefficient évoluer en conformité avec les dispositions conventionnelles et n'a subi aucun préjudice ; qu'en conséquence, elle sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles L 2261-15 et 2261-16 du code du travail, l'avenant n°196 de la Convention Collective 3116 n'a pas été signé par le syndicat SNAPEI ; que cet avenant n'a pas fait l'objet d'une extension par arrêté du Ministère chargé du travail ; que l'extension d'un avenant de Convention Collective se distingue de son agrément en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.635
Cour de cassation; qu'elle prétend que Mme Y... ne peut pas prétendre à l'application de la convention collective du bâtiment Etam qui ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ; elle précise que le code Ape n'a qu'une valeur indicative et que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.636
Cour de cassation; qu'elle prétend que M. X... ne peut pas prétendre à l'application de la convention collective du bâtiment Etam qui ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise ; elle précise que le code Ape n'a qu'une valeur indicative et que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410
Cour de cassationla revalorisation des minima de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances tels que résultant des accords du 30 décembre 2008 et du 11 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand ces accords n'avaient pas été étendus, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'exposante était signataire de ces accords ou membre d'une organisation signataire desdits accords, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 29 octobre 2011, et d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.110
Cour de cassationla portabilité de ces droits, ou que l'employeur l'était ; que la cour d'appel, en statuant par ces motifs, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, a violé les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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