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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-15.627

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/10/2025
Numéro d'affaire
23-15.627
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00913

Résumé

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er octobre 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 913 FS-B Pourvoi n° M 23-15.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER OCTOBRE 2025 1°/ La fédération CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la fédération CGT de l'intérim, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ la fédération commerce et services UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à Prism'emploi, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° M 23-15.627 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Agence d'emploi des métiers de la santé (l'AGEMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CFTC commerce, services et force de vente, de la fédération CGT de l'intérim, de la fédération CFDT des services, de la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, de la fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la fédération commerce et services UNSA, et Prism'emploi, de Me Haas, avocat de la société Agence d'emploi des métiers de la santé, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et de Me Haas, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne et rapporteure, Mmes Sommé, Bérard, M.

Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, imposant aux organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels d'engager une négociation afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu les 4 juin 2015 et 14 décembre 2015 deux accords collectifs relatifs au régime de couverture des frais de santé des salariés intérimaires, dit « Intérimaire Santé », le second se substituant au premier dans toutes ses dispositions et ayant donné lieu à un avenant n° 1 du 30 septembre 2016 et cinq autres avenants, outre un avenant interprétatif du 14 septembre 2018.

L'accord du 14 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2016 ont été étendus le 20 avril 2017 par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics. 2.

Soutenant que la société Agence des métiers de santé (l'AGEMS) avait substitué en partie à ce dispositif conventionnel obligatoire issu d'un accord de branche étendu, en méconnaissance de l'effet obligatoire des accords de branche étendus conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail, un régime de frais de santé issu d'une décision unilatérale du 1er mai 2016, la fédération CFTC commerce services et force de vente, la fédération CGT de l'intérim, la fédération CFDT des services, la fédération nationale encadrement commerce et services CFE-CGC, la fédération des employés et cadres Force ouvrière et la fédération commerce et services UNSA ont assigné l'AGEMS et Prism'emploi, organisation patronale signataire de l'accord de branche, aux fins notamment d'annulation de la décision unilatérale de l'AGEMS du 1er mai 2016. 3.

L'AGEMS a invoqué par voie d'exception l'illégalité de certaines dispositions des accords des 4 juin et 14 décembre 2015.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail : 5.