Code du travail

Article L. 2261-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées53
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-1

53 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-60.169

Cour de cassation

"sous la forme d'un vote électronique conformément à cet accord", qu'un accord d'entreprise relatif au vote électronique avait été conclu le 2 mars 2023 mais déposé seulement le 7 avril 2023 au greffe du conseil de prud'hommes, ce dont il résultait qu'il n'était pas encore en vigueur lors du vote du PAP, le tribunal a violé les articles L. 2314-26, L. 2261-1 et D. 2231-2, III, et D. 2231-4 du code du travail . » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-26 et L. 2261-1 du code du travail : 5. Selon l'alinéa 2 du premier de ces textes, l'élection peut avoir lieu par vote électronique, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. 6.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.322

Cour de cassation

être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points » la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif aux dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant le complément d'ancienneté, a violé l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.321

Cour de cassation

être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points'' la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif aux dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant le complément d'ancienneté, a violé l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.320

Cour de cassation

être de : 12,5 x 9 = 112,50 points, auxquels il aurait fallu ajouter 22 points d'expérience professionnelle, soit 134,50 points » la cour d'appel, qui a fait produire un effet rétroactif aux dispositions de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003 instituant le complément d'ancienneté, a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Cour de cassation

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-18.818

Cour de cassation

[F], quand il résulte des ses termes qu'il dispose d'un effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur des accords signés le 20 juin 2013 et le 27 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'avenant du 30 janvier 2017 interprétatif des accords portant sur les conditions d'emploi du personnel docker mensualisé chez Intramar/Medeurope du 20 juin 2013 et du 23 janvier 2017, ensemble l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-10.539

Cour de cassation

1993 de sorte qu'en l'absence de stipulation contraire, les dispositions applicables à la promotion de Mme [U] intervenue le 12 juillet 1993 étaient les articles 32 et 33 de la convention collective des organismes de sécurité sociale dans leur version née du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.470

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, et a violé, par refus d'application, l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971 en ses rédactions successivement applicables au litige, issues des avenants n° 2 et 3 des 12 janvier 2010 et 13 novembre 2012, ensemble l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.623

Cour de cassation

; que seule une stipulation expresse de l'accord permet de déroger à cette règle ; qu'en relevant, pour considérer que l'absence de dépôt de l'accord n'avait eu aucune conséquence sur son application, que les parties n'avaient pas subordonné l'application de l'accord à son dépôt réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2261-8 du code de travail ; 2°) ALORS QUE la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 5 mai 2006 stipule que tout avenant à la convention « devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail [devenu les articles L. 2231-1 et L. 2261-1] » (p.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

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