Code du travail

Article L. 2261-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées53
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-1

53 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-10.619

Cour de cassation

que Mme W... - qui n'avait plus observé cet engagement depuis le 1er novembre 1987 - ne pouvait revendiquer la qualification de médecin spécialiste des CLCC, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ; 6°/ encore subsidiairement, que selon l'article 1.1.3.2.1. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, "les médecins, pharmaciens et odontologistes spécialistes des CLCC, à temps plein ou à temps partiel, visés à l'article 2.2.1.1., renoncent à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte, aussi bien dans le centre de lutte contre le cancer que hors centre.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.384

Cour de cassation

peut prétendre à la REC des métiers commerciaux avant cette date ; qu'en décidant le contraire au motif que l'accord collectif n° 78 a reconnu le caractère commercial des fonctions exercées par le salarié et en reprochant à la Caisse de ne pas l'avoir classé d'emblée parmi les métiers commerciaux, la cour d'appel a violé l'accord précité ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.162

Cour de cassation

par cette dernière ; Alors que d'une part, en appliquant, après avoir constaté que le salarié avait été engagé par la Société BSL le 6 juillet 2009, les dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel qui n'étaient pas encore entrées en vigueur, la Cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.858

Cour de cassation

2001, pour allouer à M. Q... un rappel d'heures de mise à disposition pour les années 2000 et 2001, sans constater que les partenaires sociaux étaient convenus de conférer audit accord, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas précisée, un effet rétroactif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 2261-1 du code du travail ; 3°/ que constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant dès lors que la société Kunegel faisait valoir que M. Q...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.110

Cour de cassation

4°) ALORS subsidiairement QU'en faisant application des dispositions d'un accord d'entreprise du 18 décembre 2007 prenant effet au 1er janvier 2008 qui ne pouvait porter atteinte à ses droits liquidés avant cette date, pour débouter Monsieur X... de sa demande de garanties complémentaires portant sur une période ouverte à compter du 10 décembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137

Cour de cassation

an à compter de la date de disponibilité des droits dont ils sont titulaires » ne pouvaient s'appliquer à M. X... dès lors qu'il avait déjà quitté l'entreprise le 1er octobre 2008 soit avant son entrée en vigueur et à une date à laquelle aucune disposition n'imposait ce transfert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et 2 du code civil ; 9°/ que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.38) qu'il n'avait pas été informé en temps utile de l'existence du nouveau PEE du 23 juin 2009 et que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'il en avait été informé par voie de conclusions ; qu'en énonçant que M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.261

Cour de cassation

d'ouverture du droit à l'obtention de la gratification ; que, d'une part, l'article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif » ; que ce principe de non-rétroactivité s'applique aux lois mais également aux accords collectifs d'entreprise, sauf si ces derniers en disposent autrement ; que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.733

Cour de cassation

l'exécution sans constater que cet accord, dont il était soutenu qu'aucune de ses dispositions n'avait été exécutée au sein de l'entreprise, ni par l'employeur, ni par les salariés, avait fait l'objet d'un commencement d'exécution lui donnant force obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134 du code civil et L. 2261-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.586

Cour de cassation

sur les bulletins de paie seraient propres à la convention collective de la métallurgie, quand ces éléments n'étaient pas de nature à révéler ni à caractériser une application volontaire, claire et non équivoque, de l'employeur d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.651

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se référer, comme elle l'a fait, au coefficient 140 affecté à l'emploi repère d'agent des services de sécurité incendie pour juger que la société Mayday sécurité avait substitué à la qualification contractuelle une qualification conventionnelle moins favorable car affectée d'un coefficient inférieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE ne constitue pas une modification du contrat de travail un simple changement dans l'intitulé du poste, la classification du poste, la rémunération, et les fonctions exercées par le salarié demeurant strictement identiques ; qu'en affirmant que l'attribution à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.

Égalité de traitementCassation+4
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