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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.574

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-19.574
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02050

Résumé

Constitue un film cinématographique une oeuvre ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et celle qui n'a pas obtenu ce visa, mais a fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2261-1 du code du travail, 1 de la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 et 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976 règle les rapports entre les employeurs, d'une part, et les cadres et agents de maîtrise, d'autre part, exerçant leurs activités dans la distribution des films cinématographiques en France métropolitaine ; que constitue un film cinématographique, une oeuvre, ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du code du cinéma…