Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelIl fait valoir que le code du travail rappelle qu'il est possible d'appliquer deux conventions collectives et les règles d'articulation entre les deux dispositifs conventionnels, la convention collective ayant le champ d'application le plus étendu devant être appliquée à titre principal par rapport à la convention collective ayant un champ d'application plus restreint qui ne s'applique que si elle contient des dispositions spécifiques mois favorables. ** L'article L. 2261-2 du code du travail dispose que 'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00995
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que Mme [G] [C] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00993
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que M. [A] [D] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00991
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que Mme [B] [R] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00959
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective à partir du 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que Mme [B] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02925
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la convention collective applicable L'article L.2261-2 du code du travail dispose : « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appeloutre que dans les faits, aucun contrôle effectif n'a été mis en place, soulignant que l'employeur doit assurer un suivi régulier du temps de travail et que l'organisation de réunions d'équipes ne saurait pallier à l'organisation d'entretien individuel de suivi du temps de travail. *** Sur la convention collective applicable Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il en résulte que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995
Cour de cassationménager (IDCC n° 1686) ; qu'en octroyant à l'employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement d'une convention collective du bâtiment sans nullement justifier en quoi ladite convention collective était applicable à la relation de travail en cause, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 2261-2 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1, alinéa 1, et L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail. 9. Aux termes du second, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.208
Cour de cassationde cause que de simples "approches budgétaires" ; qu'en affirmant péremptoirement que l'activité principale de l'Ugosmut était la pratique dentaire, sans à aucun moment préciser ni les critères retenus ni les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de l'article 1.1 de la convention collective nationale de la Mutualité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724
Cour de cassationemployé en qualité de "chauffeur", sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mention du code NAF 49.32 Z sur les bulletins de paie du salarié ne correspondait pas à la convention collective des taxis emportant ainsi présomption d'applicabilité de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.052
Cour de cassationautonome ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à l'application de la grille de salaire de Rhône-Alpes dont relève le siège de la société [Eiffage énergie systèmes - clévia Centre Est ] sans rechercher si l'établissement dans lequel il exerce son activité constitue ou non un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble la grille de salaire susvisée. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2222-1 du code du travail et l'article 12.8 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés : 9. Aux termes du premier de ces textes, les conventions et accords collectifs du travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889
Cour de cassationd'épargne et de prévoyance Loire-Centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ensemble les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234 2, L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord par arrêté du ministre du travail. 6. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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