Code du travail
Article L. 2261-2 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00704
Cour d'appel; que cette nouvelle convention n'est mentionnée ni dans le contrat de travail, ni dans les accords d'entreprise. - que, par conséquent, le salarié ne peut soutenir que l'Association a contractualisé l'application de l'ensemble de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie. Les parties s'opposent ainsi sur l'étendue de l'application de la convention collective de la métallurgie aux directeurs d'EA. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00703
Cour d'appel; que cette nouvelle convention n'est mentionnée ni dans le contrat de travail, ni dans les accords d'entreprise; - par conséquent, le salarié ne peut soutenir que l'Association a contractualisé l'application de l'ensemble de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie. Les parties s'opposent ainsi sur l'étendue de l'application de la convention collective de la métallurgie aux directeurs d'EA. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 25/00702
Cour d'appel; que cette nouvelle convention n'est mentionnée ni dans le contrat de travail, ni dans les accords d'entreprise; - par conséquent, le salarié ne peut soutenir que l'Association a contractualisé l'application de l'ensemble de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie. Les parties s'opposent ainsi sur l'étendue de l'application de la convention collective de la métallurgie aux directeurs d'EA. Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelIl fait valoir que le code du travail rappelle qu'il est possible d'appliquer deux conventions collectives et les règles d'articulation entre les deux dispositifs conventionnels, la convention collective ayant le champ d'application le plus étendu devant être appliquée à titre principal par rapport à la convention collective ayant un champ d'application plus restreint qui ne s'applique que si elle contient des dispositions spécifiques mois favorables. ** L'article L. 2261-2 du code du travail dispose que 'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00995
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que Mme [G] [C] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00993
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que M. [A] [D] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail aux termes desquelles la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, M.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00991
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective le 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que Mme [B] [R] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/00959
Cour d'appelL'employeur a appliqué cette nouvelle convention collective à partir du 1er décembre 2022. C'est dans ces conditions que Mme [B] a saisi par requête du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 4 juin 2024 au jugement entrepris. MOTIFS I- sur la convention collective applicable Se prévalant des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02925
Cour d'appelA titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la convention collective applicable L'article L.2261-2 du code du travail dispose : « La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976
Cour d'appeloutre que dans les faits, aucun contrôle effectif n'a été mis en place, soulignant que l'employeur doit assurer un suivi régulier du temps de travail et que l'organisation de réunions d'équipes ne saurait pallier à l'organisation d'entretien individuel de suivi du temps de travail. *** Sur la convention collective applicable Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il en résulte que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-10.995
Cour de cassationménager (IDCC n° 1686) ; qu'en octroyant à l'employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement d'une convention collective du bâtiment sans nullement justifier en quoi ladite convention collective était applicable à la relation de travail en cause, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 2261-2 et R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1, alinéa 1, et L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail. 9. Aux termes du second, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.208
Cour de cassationde cause que de simples "approches budgétaires" ; qu'en affirmant péremptoirement que l'activité principale de l'Ugosmut était la pratique dentaire, sans à aucun moment préciser ni les critères retenus ni les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de l'article 1.1 de la convention collective nationale de la Mutualité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2261-2 du code du travail : 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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