Code du travail

Article L. 2261-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées53
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-1

53 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.348

Cour de cassation

en qualité de Chef de service, statut cadre, le 22 octobre 2000, conformément aux dispositions de l'ancienne annexe 6, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2001, de l'avenant n° 265, de sorte que sa qualité de cadre ne pouvait plus être rétroactivement remise en cause en application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures ; que par avenant n° 265 à la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les partenaires sociaux ont révisé l'ensemble des dispositions générales et des différentes annexes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146

Cour de cassation

tous les cas de résiliation du contrat de travail n'était pas de nature à valider une clause nulle, quand il lui appartenait seulement de se prononcer sur l'applicabilité immédiate dudit avenant conventionnel au contrat en cours du salarié, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2261-1 et L.2261-8 du Code du travail ; 3) ALORS QUE lorsqu'un avenant intervient pour modifier une convention collective, les dispositions nouvelles sont d'application immédiate et ce même si elles sont moins favorables que l'acte modifié ; qu'en se fondant, pour conclure à la nullité de la clause, sur le caractère prétendument moins favorable de la clause instaurant une indemnité pour compenser une clause de non-concurrence, la Cour d'appel a statué…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.743

Cour de cassation

; en se fondant sur l'existence d'un concours, sur une période prescrite, entre la clef de répartition prévue par les accords d'entreprise applicables au sein de la société Casino restauration et celle prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970, « peu important qu'elle ne soit plus la convention en vigueur sur la période concernée par la demande en paiement », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour déterminer la convention collective applicable, les juges doivent se référer exclusivement à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se fondant sur l'activité "principale et dominante" de la société Servair, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2261-1 du code du travail ; 4°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en se référant au code NAF 55 – 55.5C pour déterminer la convention collective applicable, sans s'expliquer sur le contenu de l'activité principale de la société Servair, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.013

Cour de cassation

; qu'en opérant rétroactivement, à compter de la date d'embauche de Mme X..., soit le 24 août 1992, les progressions successives d'échelon auxquelles la salariée aurait eu droit si l'avenant précité avait été en vigueur à la date de son embauche, les juges du fond ont appliqué de façon rétroactive un accord collectif qui n'était entré en vigueur que le 1er mai 2001 et ont violé, par là, les textes conventionnels précités ensemble les articles L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631

Cour de cassation

; qu'elle n'était donc plus applicable sur la période non prescrite ni même sur la période faisant l'objet des demandes des salariés (2003-2008) ; qu'en retenant que la seule convention applicable était la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 au prétexte inopérant qu'elle était expressément mentionnée dans l'accord général de substitution du 1er août 2001, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du même Code ; 3.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038

Cour de cassation

ne rapporte pas la preuve que le protocole d'accord départemental du 12 février 1972 serait applicable. A ce sujet, l'article L. 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Par conséquent, un accord départemental est parfaitement admissible. De plus, l'article L. 2261-1 du Code du Travail prévoit que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les articles D. 2231-4 et D.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022

Cour de cassation

ne rapporte pas la preuve que le protocole d'accord départemental du 12 février 1972 serait applicable. A ce sujet, l'article L 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Par conséquent, un accord départemental est parfaitement admissible. De plus, l'article L 2261-1 du Code du Travail prévoit que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-16.450

Cour de cassation

ne rapporte pas la preuve que le protocole d'accord départemental du 12 février 1972 serait applicable. A ce sujet, l'article L 2232-5 du Code du Travail précise que le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords professionnels peut être national, régional ou local. Par conséquent, un accord départemental est parfaitement admissible. De plus, l'article L 2261-1 du Code du Travail prévoit que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

; que l'article 3-10 ancien étant illégal, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article 3-10 de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536

Cour de cassation

; que l'article 3-10 ancien étant illégal, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article 3-10 de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail.

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