Code du travail

Article L. 2261-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées53
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-1

53 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

; que l'article 3-10 ancien étant illégal, de même au demeurant que l'article 34 de la convention collective du 29 mai 1969 rédigé de la même façon, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se effectuant cependant une comparaison entre l'accord d'entreprise et la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail ; 4.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

; que l'article 3-10 ancien étant illégal, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail. 4. ALORS enfin QU'un aveu ne peut porter que sur un point de fait, et non sur un point de droit ; qu'à supposer qu'il ait considéré que la société DISTRIBUTION CASINO France avait, dans un courrier du 16 septembre 2008, admis être une entreprise nouvelle créée après le 1er janvier 1999, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un aveu portant sur un point de droit et a violé l'article 1354 du Code civil.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599

Cour de cassation

cotisation de retraite complémentaire ; qu'en se fondant sur l'existence d'un concours, sur une période prescrite, entre la clef de répartition prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics du 1er juillet 1970 et celle prévue par l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du même Code ; 3.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.188

Cour de cassation

depuis septembre 2005 ; ALORS 1°) QUE ce refus d'examiner la demande au regard de la convention collective applicable constitue un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil ; ALORS 2°) QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une convention collective étant, en vertu de l'article L. 2261-1 du code du travail, applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, il appartenait à la cour, saisie d'une contestation sur l'application par l'employeur de la convention collective en vigueur de se prononcer sur cette difficulté pour rechercher si, en vertu de cette convention, M.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176

Cour de cassation

avec effet au 1er octobre 2006 ; qu'en se prévalant ainsi de difficultés techniques ou pratiques d'application de ces dispositions, alors qu'il a lui-même commencé par constater qu'elles étaient restées en vigueur, le Conseil de Prud'hommes a violé l'accord d'établissement du 13 décembre 1989, en particulier son article 2, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2261-1 du Code du travail.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185

Cour de cassation

; que l'article 3-10 ancien étant illégal, il ne peut avoir été en concours avec l'accord du 19 décembre 1996 qui devait seul s'appliquer ; qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-60.028

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.229

Cour de cassation

de cet accord d'entreprise aux seuls inspecteurs commerciaux ; qu'en décidant que l'accord d'entreprise du 1er octobre 2007 ne pouvait être appliqué à M. X... au seul motif que celui-ci n'avait pas accepté le statut d'« inspecteur commercial », la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte conventionnel précité ainsi que les articles L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la rupture n'était pas intervenue dans la période d'essai prévue par la convention collective des bureaux d'études, dont elle reconnaissait par ailleurs l'application, de sorte que la lettre de rupture n'avait pas à être motivée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 (anciennement L 122-4), L 2261-1, L 2261-2, L 2262-3 (anciennement L 135-1) et L 2254-1 (anciennement L 135-2) du Code du Travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble ladite convention collective.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

que n'avait jamais remplie M. Y... à qui la désignation litigieuse avait pourtant été notifiée, ce dont il résultait que le délai de forclusion n'avait pas couru en l'espèce ; qu'en faisant courir le délai de forclusion en fonction d'une notification irrégulière de la désignation, le juge d'instance a méconnu ledit accord et violé ensemble les articles L. 2261-1 et L. 2143-8 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.725

Cour de cassation

entrée en vigueur, le 14 septembre 2007, de l'avenant n° 32 du 15 juin 2206 ; qu'en condamnant néanmoins la société Agence A à verser à M. Patrice X..., licencié par lettre notifiée le 5 juillet 2006, une prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles 36 de la convention collective nationale de l'immobilier et L. 132-10, alinéa 3, devenu l'article L. 2261-1 du code du travail.

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