Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.028

Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 11-60.028

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01811

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le collège cadres qui ont eu lieu du 18 au 22 octobre 2010 au sein de la société Hub Telecom, le jugement rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes des deux premiers textes susvisés, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise; qu'aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent; qu'il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet.
  • Portée: Aux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le mémoire en défense est irrecevable, ayant été adressé au greffe de la cour au-delà du délai visé à l'article 1006 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19 et L. 2261-1 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers textes susvisés, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; qu'il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a eu lieu au sein de la société Hub Telecom du 18 au 22 octobre 2010, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique signés tous les deux le 16 septembre 2010 ; que la Fédération générale des transports CFTC, qui n'a pas adhéré au protocole préélectoral, a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation des élections ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les élections, le tribunal retient que l'accord sur le vote électronique, légalement déposé les 22 et 23 septembre 2010 auprès des administrations concernées, est entré en vigueur avant l'élection litigieuse qui s'est déroulée du 18 au 22 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Hub Telecom pour le recours au vote électronique prévoyait qu'il n'entrait en vigueur qu'au moment de son dépôt auprès des administrations concernées, ce dont il résultait que l'accord d'entreprise n'était pas applicable lors de la signature du protocole préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le collège cadres qui ont eu lieu du 18 au 22 octobre 2010 au sein de la société Hub Telecom, le jugement rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le collège cadres qui ont eu lieu du 18 au 22 octobre 2010 au sein de la société Hub Telecom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01811
Identifiant source
6079c0119ba5988459c5723f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c0119ba5988459c5723f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.