Code du travail
Article L. 2324-19 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-19
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.233
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022
Cour de cassationLe recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780
Cour de cassation; que, dès lors, il n'est pas établi que les modifications effectuées après la date limite fixée dans le protocole d'accord pré-électoral aient troublé le déroulement du scrutin ou aient été abusives au point d'avoir influé sur le résultat des élections ; que la modification des professions de foi est donc sans incidence sur la validité du scrutin ; que, sur le vote par correspondance, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-24.754
Cour de cassationvote après l'incident alors que la représentativité du syndicat CGT requerrait 5 voix supplémentaires ; qu'en statuant ainsi sans avoir tenu compte du nombre d'inscrits (483), de votants (299) et de l'incidence des irrégularités sur la participation aux élections, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-60.262
Cour de cassationest lié à un retard imputable à la Poste, par un acheminement du vote de M. Z... en quatre jours sans qu'il ait été constaté que l'employeur aurait lui-même envoyé tardivement les éléments nécessaires au vote ; qu'en considérant néanmoins que le vote devait être annulé aux motifs inopérants que le retard n'était pas imputable à l'employé, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-14, L. 2324-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671
Cour de cassation; qu'en jugeant que ces listes étaient entachées d'une irrégularité évidente dès lors qu'un salarié était à la fois candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant, ce qui exclurait toute raison valable à l'absence de prise en compte de la candidature de Mme [J], salariée également concernée par le transfert, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-19, alinéa 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674
Cour de cassationproduction n° 18) ; qu'en jugeant que ces listes étaient entachées d'une irrégularité évidente dès lors qu'un salarié était à la fois candidat à une même fonction en qualité de titulaire et en qualité de suppléant, ce qui exclurait toute raison valable à l'absence de prise en compte de la candidature de Mme [U], la cour d'appel a violé les articles L. 2324-19, alinéa 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.096
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 67 du code électoral que le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, immédiatement après la fin du dépouillement, et en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.574
Cour de cassationDans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit comporter l'accord n'est soumis à aucune condition de forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332
Cour de cassationSur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SAP France et SAP France holding, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216
Cour de cassationLes articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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