Code du travail
Article L. 2324-19 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2324-19
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248
Cour de cassationde ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544
Cour de cassationdiffusé avant le scrutin des publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un seuil d'audience électorale ; qu'en excluant toute influence sur les votes des messages diffusés illicitement par les organisations syndicales…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21, L. 2324-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassationqu'à compter de la notification de la décision, les mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ainsi que des membres du CHSCT prenaient fin de plein droit jusqu'aux résultats des prochaines élections ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'avenant du 20 mars 2013 à l'accord d'entreprise du 21 juin 2012, aux termes de l'article L2324-19, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que lorsqu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ; Que les parties étant en désaccord sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 15-60.213
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes à la Constitution et plus particulièrement ne sont-elles pas contraires à la protection de la vie privée dont dispose l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de légalité et de prévisibilité des peines que posent respectivement les articles 34 de la Constitution et 8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317
Cour de cassationce qui pouvait dissuader son utilisation, et en définitive décourager de voter, pour cependant valider le vote aux motifs inopérants que le remboursement de l'appel avait été proposé par l'employeur, et qu'il était possible par ailleurs d'appeler son service des relations sociales, le tribunal d'instance a violé les articles L 2121-1, L2122-1, L 2314-21 et L 2324-19 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2) alors que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant le moyen de nullité des élections en raison de l'impossibilité d'accéder à plusieurs sites empêchant la distribution de la propagande électorale pour cela que l'accès à l'un d'entre eux avait été facilité par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-60.688
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-19 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble l'article R. 57 du code électoral ; Attendu que les dispositions de l'article R. 57 du code électoral ne sont pas applicables au vote par correspondance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 18 octobre 2013, la Fédération des syndicats CFTC commerces, services et force de vente a saisi le tribunal d'instance en annulation du premier tour des premier, deuxième et troisième collèges des élections au comité d'établissement de la société Bricorama France ; que, par une seconde requête du 31 octobre 2013, la Fédération CFTC a demandé l'annulation du second tour du premier collège de ces mêmes élections ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2015, 14-40.048
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 24 octobre 1946, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, à la protection de la liberté contractuelle que confèrent les
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564
Cour de cassation; que le tribunal observe que de la même façon, le résultat du 1er tour n'a pas été fourni par l'employeur sous forme d'imprimé Cerfa mais uniquement un procès-verbal d'huissier sur le recueil des votes par correspondance dépourvu d'intérêt ; que le code du travail prévoit, au sujet des élections des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2314-21, al. 3) et des membres du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2324-19, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassation, s'il n'avait pas signé le protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011, n'avait toutefois formulé aucune réserve à ce sujet lors de la présentation de ses listes de candidats, pour en déduire qu'il avait nécessairement admis que les résultats de l'expertise discutée lui avaient été communiqués, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans avoir relevé l'existence d'aucune clause du protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011 faisant état d'une communication aux organisations syndicales des conclusions du rapport d'expertise effectivement réalisée, le Tribunal d'instance a privé sa décision…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2324-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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