Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-40.048

Arrêt du 29 janvier 2015Pourvoi n° 14-40.048

Publié au BulletinÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
QPC
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00360

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 24 octobre 1946, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, à la protection de la liberté contractuelle que confèrent les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la protection de la vie privée dont dispose l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de légalité et de prévisibilité des peines que posent les articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la régularité des élections professionnelles ayant eu lieu au sein de la société employeur par recours au vote électronique ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail subordonnent la mise en oeuvre du vote par voie électronique à la conclusion d'un accord d'entreprise, garantissent le secret du vote, ne permettent pas de déroger aux principes généraux du droit électoral et se bornent à renvoyer au pouvoir réglementaire les modalités pratiques du dispositif mettant en oeuvre le vote électronique ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPCÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00360
Identifiant source
6079c6be9ba5988459c57523

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