Code du travail
Article L. 2314-21 : texte et décisions associées
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Article L. 2314-21
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-60.118
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-15.484
Cour de cassation; qu'en retenant que Mme L... ne pouvait « se prévaloir du seul courrier de Madame G... faisant état d'une difficulté, n'étant pas établi que ce vote se porterait sur son nom », quand le secret du vote faisait obstacle à ce que le tribunal conditionne sa décision à la preuve que l'électrice aurait effectivement voté pour Mme L..., le tribunal a violé les articles L. 2314-21, L. 2314-24, L. 2314-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022
Cour de cassationLe recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-27.092
Cour de cassationde moyens déloyaux ou de menaces de sanctions ; qu'en se bornant, pour considérer que certains salariés avaient subi des pressions et annuler les élections, à constater que M. Z... avait cherché à influencer le vote d'autres salariés, sans constater de faits caractérisant des procédés déloyaux et des menaces de sanction, le tribunal ai violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-31.000
Cour de cassation; qu'en écartant le moyen tiré de la présence d'un huissier lors de l'élection quand il constatait « qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier versé au débat, que ce dernier est intervenu en soutien d'un électeur qui rencontrait des difficultés pour saisir ses codes de connexion et procéder à son vote », le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2314-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 4°) ALORS QUE le traitement de faveur accordé par un syndicat à des électeurs constitue une atteinte à la sincérité du vote contraire aux principes généraux du droit électoral ; que pour écarter le grief tiré de la distribution de chèques vacances à trois salariées par la représentante syndicale FO, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationLes DRH coordinateurs consolideront les réponses à l'appel à candidatures par ordre chronologique au sein de leurs périmètres » ; que les défenderesses produisent les appels à candidatures diffusés aux salariés ainsi que des exemples de réponse à cet appel ; que les demandeurs ne citent pas les noms des candidats qui auraient été écartés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune irrégularité n'est établie ; QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s'agit dans son article 6 ; que le grief est rejeté ; que sur le non –respect de la description détaillé du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.173
Cour de cassationles critères visés à l'article précité ; que le tribunal a exactement décidé que la décision de la cour d'appel de Paris du 4 mai 2015 ne pouvait, à elle seule, remettre en cause la régularité des élections des 25 février et 11 mars 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa septième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-24.754
Cour de cassationapplication de l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007, les élections sont entachées d'irrégularités ; qu'en décidant néanmoins que ces irrégularités n'étaient pas contraires aux principes généraux du droit électoral quand elles portaient une atteinte manifeste à la confidentialité et à la sincérité du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-21 et L. 2324-9 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin entrainent de plein droit l'annulation des élections lorsqu'elles sont contraires aux principes généraux du droit électoral ; que selon les articles R. 2324-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.129
Cour de cassationde chambre ; Vu les mémoires des parties ou leurs mandataires reçus au greffe de la Cour ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Résidence de Tonge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-8 et L. 2314-21 du code du travail, ensemble l'article L. 62-1 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union locale CGT d'Avranches a saisi le 15 septembre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel, qui s'est déroulé le 30 août 2016 au sein de la société Résidence de Tonge ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal retient qu'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.574
Cour de cassationDans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit comporter l'accord n'est soumis à aucune condition de forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332
Cour de cassationSur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SAP France et SAP France holding, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R.
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