Code du travail

Article L. 2314-21 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées46
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-21

46 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216

Cour de cassation

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.195

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la violation de la formalité de la signature de l'électeur sur l'enveloppe comportant le bulletin de vote par correspondance était de nature à fausser le résultat des élections, sans vérifier concrètement si les conditions d'organisation du vote par correspondance n'étaient pas de nature à assurer l'identification des électeurs et, partant, à garantir la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.248

Cour de cassation

et la diminution corrélative des résultats de ses concurrents avec une légère augmentation du taux d'abstention ; qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer entre les différents collèges et sans préciser le nombre de votes obtenus par chaque organisation syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-21 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées (cf. concl.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.173

Cour de cassation

la boîte postale à l'heure fixée par le protocole d'accord préélectoral sont considérés comme n'ayant pas voté", au motif, inopérant, que "La Poste a(vait) attesté n'avoir reçu aucune nouvelle enveloppe après le retrait de la boîte postale" le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2314-8, L.2314-21 à L.2314-24 du code du travail, ensemble l'article R.57 du Code électoral ; 2°) ALORS subsidiairement QU'à l'appui de sa requête, oralement réitérée, du 5 juin 2014, le Syndicat CFTC-CSFV avait invoqué et produit l'attestation de Monsieur [R] [AX], électeur dans le premier collège employés, datée du 29 mai 2014, attestant "avoir voté pour la CFTC et avoir envoyé [son] bulletin de vote par La Poste le samedi 6 mai 2014", et la feuille d'émargement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-12.169

Cour de cassation

ces élections ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, en ses six premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21, L. 2324-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

fin aux mandats des délégués syndicaux étaient remplies, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2122-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail que seul l'accord d'entreprise ouvrant la possibilité de recourir au vote électronique, prévu aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du même code, peut décider d'exclure le vote à bulletin secret sous enveloppe ; que selon l'article L. 2232-17 du Code du travail, et sous réserve des dispositions des articles L. 2232-21 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-25.035

Cour de cassation

d'annuler les élections aux motif inopérant que ces irrégularités n'auraient pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance, qui a méconnu la force obligatoire du protocole, a violé les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ; 3°- ALORS DE PLUS QU'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2314-19 du code du travail qui imposent, par collège, des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants ; 4°- ALORS QU'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 15-60.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes à la Constitution et plus particulièrement ne sont-elles pas contraires à la protection de la vie privée dont dispose l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de légalité et de prévisibilité des peines que posent respectivement les articles 34 de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.001

Cour de cassation

2) ALORS QUE l'absence de désignation d'un président du bureau de vote constitue une irrégularité contraire aux principes généraux du droit électoral ; qu'en décidant que cette irrégularité n'était pas établie tout en relevant que l'employeur ne justifiait pas que madame C..., électeur le plus âgé, avait été désignée en qualité de président, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 2122-1, L. 2314-21 et L. 2314-3 du code du travail, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317

Cour de cassation

payante, ce qui pouvait dissuader son utilisation, et en définitive décourager de voter, pour cependant valider le vote aux motifs inopérants que le remboursement de l'appel avait été proposé par l'employeur, et qu'il était possible par ailleurs d'appeler son service des relations sociales, le tribunal d'instance a violé les articles L 2121-1, L2122-1, L 2314-21 et L 2324-19 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2) alors que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant le moyen de nullité des élections en raison de l'impossibilité d'accéder à plusieurs sites empêchant la distribution de la propagande électorale pour cela que l'accès à l'un d'entre eux avait été facilité par…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2015, 14-40.048

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail issues de l'article 54 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui autorisent le recours au vote électronique dans les conditions et selon les modalités définies en Conseil d'Etat après conclusion d'un accord d'entreprise sont-elles conformes aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 24 octobre 1946, aux principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi qui découlent de l'article 34 de la Constitution, à la protection de la liberté contractuelle que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.652

Cour de cassation

insuffisant au regard du nombre de voix manquantes à cette organisation syndicale pour obtenir un siège supplémentaire ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, ainsi qu'il y était invité, si de nombreux autres électeurs ne s'étaient pas trouvés dans cette situation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L. 2314-24 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal a jugé à bon droit que les dispositions de l'article R.

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