Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-20.195

Arrêt du 24 mai 2016Pourvoi n° 15-20.195

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00988

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Rambouillet
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° M 15-20.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société AMS Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal d'instance de Rambouillet (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, syndicat du nettoyage et des activités annexes, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ au syndicat CGT des agents de propreté, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ au syndicat CFDT Nettoyage francilien, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 15],

5°/ à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 14],

6°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 13],

7°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 12],

9°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 10],

10°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 1],

11°/ à Mme [Q] [H], domiciliée [Adresse 5],

12°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 4],

13°/ à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 8],

14°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 3],

15°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 16],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société AMS Nettoyage, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 5 juin 2015), que, par requête du 28 avril 2015, la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière-syndicat du nettoyage a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel, qui se sont déroulées le 13 avril 2015 au sein de la société AMS Nettoyage ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que l'irrégularité constatée était de nature à fausser le résultat des élections sans préciser en quoi ladite irrégularité avait effectivement eu pour conséquence de fausser le résultat des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en affirmant que la violation de la formalité de la signature de l'électeur sur l'enveloppe comportant le bulletin de vote par correspondance était de nature à fausser le résultat des élections, sans vérifier concrètement si les conditions d'organisation du vote par correspondance n'étaient pas de nature à assurer l'identification des électeurs et, partant, à garantir la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-21 du code du travail ;

3°/ que l'employeur justifiait l'absence de signature sur des enveloppes de vote par correspondance par le fait que la plupart des salariés de l'entreprise étaient analphabètes et ne pouvaient pas, dès lors, apposer de signature ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les conditions d'envoi d'un grand nombre d'enveloppes de vote par correspondance non signées n'étaient pas de nature à assurer la sincérité et le secret du vote, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société AMS Nettoyage

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les élections de la délégation unique du personnel organisées au sein de la société AMS Nettoyage le 13 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a jugé (Soc., 9 février 2000, Soc., 19 décembre 2007) qu'en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure renfermant celle contenant le bulletin de vote est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux du premier tour des élections pour le premier collège, que pour 186 inscrits, 98 électeurs ont voté et 94 suffrages ont été retenus pour les membres titulaires d'une part et les membres suppléants d'autre part, et pour le second collège les 5 électeurs inscrits ont voté et 4 suffrages ont été retenus comme valablement exprimés pour les membres titulaires, d'une part, et les membres suppléants, d'autre part ; que pour le premier collège la société AMS verse aux débats 92 enveloppes dont 54 ne sont pas signées ; que pour le second collège la société AMS verse aux débats 5 enveloppes dont une seule est signée ; que compte tenu du nombre de bulletins de vote acheminés dans les enveloppes non signées par rapport au nombre de votes exprimés retenus, la violation de la formalité substantielle de signature de l'électeur est de nature à fausser le résultat des élections ;

ALORS, 1°), QU'en se bornant à affirmer que l'irrégularité constatée était de nature à fausser le résultat des élections sans préciser en quoi ladite irrégularité avait effectivement eu pour conséquence de fausser le résultat des élections professionnelles, le tribunal d'instance, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en affirmant que la violation de la formalité de la signature de l'électeur sur l'enveloppe comportant le bulletin de vote par correspondance était de nature à fausser le résultat des élections, sans vérifier concrètement si les conditions d'organisation du vote par correspondance n'étaient pas de nature à assurer l'identification des électeurs et, partant, à garantir la sincérité du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2314-21 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE l'employeur justifiait l'absence de signature sur des enveloppes de vote par correspondance par le fait que la plupart des salariés de l'entreprise étaient analphabètes et ne pouvaient pas, dès lors, apposer de signature ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00988
Identifiant source
5fd931d100c41811f04fff15

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