Code du travail
Article L. 2314-21 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-21
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-18.914
Cour de cassationDès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564
Cour de cassationde toute efficacité ; que le tribunal observe que de la même façon, le résultat du 1er tour n'a pas été fourni par l'employeur sous forme d'imprimé Cerfa mais uniquement un procès-verbal d'huissier sur le recueil des votes par correspondance dépourvu d'intérêt ; que le code du travail prévoit, au sujet des élections des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2314-21, al. 3) et des membres du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2324-19, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165
Cour de cassationL'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519
Cour de cassationAyant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationce syndicat, s'il n'avait pas signé le protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011, n'avait toutefois formulé aucune réserve à ce sujet lors de la présentation de ses listes de candidats, pour en déduire qu'il avait nécessairement admis que les résultats de l'expertise discutée lui avaient été communiqués, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans avoir relevé l'existence d'aucune clause du protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011 faisant état d'une communication aux organisations syndicales des conclusions du rapport d'expertise effectivement réalisée, le Tribunal d'instance a privé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178
Cour de cassationles supposer avérés, ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 2314-21 à L. 2314-25 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056
Cour de cassationdu personnel organisées en février 2011 au sein de la société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370
Cour de cassationIl ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-60.028
Cour de cassationAux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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