Code du travail

Article L. 2314-21 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées46
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-21

46 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-60.564

Cour de cassation

de toute efficacité ; que le tribunal observe que de la même façon, le résultat du 1er tour n'a pas été fourni par l'employeur sous forme d'imprimé Cerfa mais uniquement un procès-verbal d'huissier sur le recueil des votes par correspondance dépourvu d'intérêt ; que le code du travail prévoit, au sujet des élections des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2314-21, al. 3) et des membres du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2324-19, al.

Élections professionnellesCassation+2
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-60.165

Cour de cassation

L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

Égalité de traitementCassation+6
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519

Cour de cassation

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

ce syndicat, s'il n'avait pas signé le protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011, n'avait toutefois formulé aucune réserve à ce sujet lors de la présentation de ses listes de candidats, pour en déduire qu'il avait nécessairement admis que les résultats de l'expertise discutée lui avaient été communiqués, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans avoir relevé l'existence d'aucune clause du protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011 faisant état d'une communication aux organisations syndicales des conclusions du rapport d'expertise effectivement réalisée, le Tribunal d'instance a privé…

Protection des données / RGPDCassation+4
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178

Cour de cassation

les supposer avérés, ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 2314-21 à L. 2314-25 et L. 2324-19 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056

Cour de cassation

du personnel organisées en février 2011 au sein de la société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.

Élections professionnellesCassation+1
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-60.028

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet

CSE / représentants du personnelCassation+2
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