Code du travail
Article L. 2314-21 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2314-21
Dans les entreprises de portage salarial, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés en portage salarial, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-60.447
Cour de cassationEt, statuant de nouveau : Attendu, selon les jugements attaqués, que le premier tour des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Brit air s'est déroulé le 15 septembre 2009 ; que le syndicat UNSA PNC Brit air a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-21 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-19.951
Cour de cassationL'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.029
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2314-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., candidat au second tour de l'élection des membres de la délégation unique du personnel tenu le 19 octobre 2009 au sein de l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée de la société Revocoat, a saisi le tribunal d'instance en annulation de ce scrutin, invoquant notamment l'irrégularité des opérations de vote par correspondance ; Attendu que pour annuler le second tour des élections de la délégation unique du personnel pour le collège des ouvriers et des employés, le tribunal, après avoir constaté que certaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.233
Cour de cassationSi un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424
Cour de cassationA..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449
Cour de cassation; que l'employeur et les organisations syndicales peuvent négocier un nouvel accord électoral ; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ; 2°) aux termes des articles L. 2314-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.236
Cour de cassationLes irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.096
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 2314-8 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou un accord de groupe. Doit être en conséquence approuvé le jugement qui annule un protocole préélectoral admettant le vote électronique dès lors qu'il avait constaté que la possibilité de recours au vote électronique n'avait été prévue que dans le cadre d'un accord d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240
Cour de cassationEn application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2314-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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