Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317
Mots-clés droit social
Primes / variable • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-21.317
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01435
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-21. 317, W 14-60. 703 et V 14-60. 702 ; Attendu,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-21. 317, W 14-60. 703 et V 14-60. 702 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 27 mars 2014 a été organisé le premier tour de l'élection des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale (UES) Seris et des délégués du personnel au sein des treize établissements de cette UES, le scrutin se déroulant exclusivement par correspondance ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat Alliance solidaire nouvelle, contestée par la défense ; Vu les articles L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'aux termes du second, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal ; qu'il en résulte que le jugement du 14 novembre 2013 ayant placé le syndicat Alliance solidaire nouvelle en liquidation judiciaire n'ayant pas autorisé le maintien de l'activité de ce syndicat, le pourvoi formé par M.
X...contre un jugement rendu en matière d'élections professionnelles est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi des syndicats CFTC et SNEPS CFTC, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du syndicat Sud solidaires prévention sécurité sûreté, qui est recevable : Vu les articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES Seris, le jugement retient que les listes électorales ont été diffusées le 3 février 2014 et énoncent de manière précise l'identité de chacun des salariés de l'UES, sa date d'entrée dans l'entreprise et sa qualité d'électeur ou d'éligible, qu'en l'espèce, M.
Y...qui n'a pas un an d'ancienneté, est expressément mentionné sur la liste électorale comme électeur, mais non éligible, que n'ayant pas présenté de contestation dans le délai de trois jours, c'est à bon droit qu'en procédant à la vérification des listes de candidats, les sociétés Seris l'en ont écarté, sauf à voir invalider le scrutin pour ce seul motif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut unilatéralement modifier une liste de candidats, une telle irrégularité étant directement contraire aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a violé les textes et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les syndicats UNSA Seris security, SNEPS CFTC, Sud solidaires prévention sécurité sûreté, M.
Z...et M.
A...de l'intégralité de leurs demandes, le jugement rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC et le Syndicat national des entreprises de prévention sécurité CFTC, demandeurs au pourvoi n° K 14-21. 317.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le Syndicat National des Entreprises de Prévention Sécurité SNEPS-CFTC de sa demande d'annulation du premier tour des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale SERIS qui s'est tenu le 27 mars 2014 ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné aux société SERIS SECURITY et SERIS FACILITY d'organiser de nouvelles élections ; aux motifs qu'au préalable, il convient de rappeler qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections professionnelles ou, s'agissant du premier tour, si elles ont été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'il convient de reprendre une par une les irrégularités alléguées ; que, 1.
Sur les absences alléguées de prise en compte de tous les votes adressés et d'envoi de kit de vote conforme, seuls, six salariés, messieurs B..., C..., D..., E..., F..., et G...se plaignent, via le SNEPS CFTC et l'UNSA, de la non-prise en compte de leur vote ; que pour autant, ils ne justifient pas avoir valablement voté autrement que par un témoignage émanant de leur part qui ne saurait avoir valeur probante en ce que nul ne peut se faire de preuve à soi-même, étant précisé par ailleurs que 136 enveloppes ont été écartées comme étant irrégulières par le bureau, tel que constaté par huissier de justice le 28 mars 2014 ; que le SNEPS CFTC évoque le fait que certains salariés tels monsieur H...et G...n'auraient pas reçu de nouveau kit de vote suite à leur réclamation ; qu'outre le fait que monsieur G...ne peut à la fois prétendre ne pas avoir reçu de kit de vote et se plaindre de la non-prise en compte de son vote, il apparaît que 66 salariés ont reçu un nouveau kit de vote dans les temps suite à leur réclamation, aucun ne se plaignant de n'avoir pas pu voter, il résulte notamment de cette liste que monsieur G...a réclamé un nouveau kit de vote le 12 mars 2014 qui lui a été expédié le 13 mars 2014 ; que Monsieur I...et madame J..., pointés par monsieur Z...comme électeurs dans l'établissement de Strasbourg (comme monsieur G...) et n'ayant selon lui pas reçu de nouveau kit de vote, l'ont en réalité réclamé respectivement les 5 et 6 mars 2014 et ont été destinataires d'un nouveau kit respectivement les 12 et 13 mars 2014 ; que la liste d'émargement nominative montre que parmi les salariés ayant réclamé un nouveau kit, plusieurs ont voté et leur vote a été pris en compte, tel monsieur H...; qu'il n'est donc pas établi que certains salariés n'aient pas pu voter ; qu'en tout état de cause, l'absence de prise en compte de six votes est sans incidence sur le résultat des élections et la représentativité des syndicats SNEPS CFTC, UNSA et SUD, qui ont respectivement obtenu 9, 07 %, 8, 25 % et 2, 85 % des voix, dans la mesure où ces six votes représentent 0, 29 % des voix ; que, 2.
Sur l'arrivée au siège de 46 enveloppes, le 3 mars 2014, 46 enveloppes sont arrivées directement au siège plutôt qu'à la boîte postale spécifiquement dédiée ; qu'il est unanimement admis qu'il s'agit d'une erreur de la Poste, les enveloppes comportant l'adresse pré-rédigée de la boîte postale ; que pour faire face à cette difficulté, les sociétés SERIS ont fait appel à un huissier de justice le jour même, qui a immédiatement placé ces enveloppes sous scellés ; qu'elles ont ensuite réuni les organisations syndicales dès le lendemain pour les en informer ; que le 5 mars 2014, le même huissier de justice a brisé les scellés et photographié les numéros et les codes barre de ces enveloppes aux fins d'identification des votants ; que grâce à ces photographies, le prestataire DOCAPOST a pu réexpédier un nouveau matériel de vote, étant précisé que, le 6 mars 2014, les salariés concernés ont été informés personnellement par la société de l'erreur commise et de la nécessité de voter une seconde fois ; que l'huissier de justice certifie que les enveloppes de vote n'ont jamais été ouvertes et que sur les 46 salariés concernés, 4 n'ont pas voté une seconde fois de manière valable ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que, face à une difficulté qui ne leur est pas imputable, les sociétés SERIS ont agi en toute transparence avec les organisations syndicales, ont garanti la confidentialité du premier vote et ont réagi de manière à permettre aux salariés concernés d'exprimer valablement leur vote ; que ceux-ci ont bénéficié d'un délai de deux semaines environ avant la date du premier tour et une large majorité d'entre eux s'est à nouveau exprimée ; qu'outre le fait qu'aucun des quatre votants ne se plaint de la non prise en compte de son vote ou du fait de ne pas avoir pu voter, il n'apparaît pas que ceux-ci n'aient pas voté une seconde fois, leur vote ayant pu être invalidé pour non-respect des consignes de vote ; qu'en tout état de cause, ces 4 votes représentent 0, 19 % des voix et leur non prise en compte, même cumulée avec l'éventuelle anomalie précédente au demeurant rejetée, n'a eu aucune incidence sur les résultats de l'élection et sur la représentativité des syndicats telle que rappelée cidessus, étant précisé que le SNEPS CFTC n'établit en rien que d'autres enveloppes seraient directement arrivées au siège ; que ce moyen est donc rejeté ; que, 3.
Sur la hot line, les sociétés SERIS justifient d'une part de la proposition de remboursement des frais relatifs à cette hot line et en tout état de cause de la possibilité de joindre le service des relations sociales pour tout renseignement ou toute anomalie du kit de vote ; qu'aucune incidence sur les résultats des élections ou sur la représentativité des syndicats n'est par ailleurs établie ni même alléguée ; que ce moyen est donc rejeté ; que, 6.
Sur la diffusion de la propagande électorale, l'article 5 du protocole préélectoral prévoit que les professions de foi sont jointes au matériel de vote, outre le fait que cette diffusion est possible aux heures d'entrée et sortie du personnel sur les sites clients ; que pour autant, l'accès à certains sites clients est soumis à une réglementation stricte, nécessitant des autorisations ; que les sociétés SERIS justifient être intervenues notamment en faveur de monsieur K...du syndicat SNEPS CFTC afin qu'il puisse avoir accès à un site sécurisé, de même qu'en faveur de monsieur L...du même syndicat ; que le syndicat SNEPS CFTC a de fait témoigné sa satisfaction aux sociétés SERIS le 18 mars 2014 en ces termes « je suis très reconnaissant et ravi » ; qu'aucune entrave à la diffusion de la propagande n'apparaît établie ; que ce moyen est donc rejeté ; que, 7.
Sur la communication de la liste d'émargement, les sociétés SERIS ont requis un huissier de justice pour assister aux opérations de dépouillement du vote ; que celui-ci atteste dans son procès-verbal en date du 27 mars 2014 : « Compte tenu des problèmes soulevés lors de l'élection tenue en 2013, madame M...Anne-Laure propose aux organisations syndicales de leur remettre la liste d'émargement, cette liste est à l'instant donnée, composée uniquement des numéros d'identification des électeurs et donc, de fait, inexploitable sans le support informatique de DOCAPOST.
Madame M...propose de me remettre cette liste et d'adresser ultérieurement la liste nominative aux organisations syndicales dans les trois jours par dérogation au protocole d'accord préalable.
L'ensemble des organisations syndicales acquiesce cette mesure » ; qu'il est justifié de ce que la liste nominative a été adressée le 31 mars 2014 aux organisations syndicales ; qu'il en résulte que la liste d'émargement a bien été remise conformément aux dispositions du protocole préélectoral ; qu'elle n'était cependant d'aucu…