Code du travail

Article L. 2324-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-1

37 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-25.095

Cour de cassation

'ordonnance du 22 septembre 2017 et de son décret d'application intervenu le 29 décembre 2017 , le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2314-2, L. 2314-4, L. 2324-1, L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-16.678

Cour de cassation

Cependant, dans un arrêt du 4 mai 2017, la cour de cassation casse et annule ce jugement, au motif qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait que le premier projet de protocole d'accord préélectoral constituait un simple document de travail et que l'employeur l'avait modifié pendant la négociation préélectorale, ce dont il résultait l'absence d'un accord conclu selon les conditions de l'article L.2324-1 du code du travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes susvisés (L.2327-7, L.2324-4-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige). La vive réaction de M. P... dans ses mails des 27 février 2017 suit deux messages particulièrement sibyllins de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.550

Cour de cassation

euros par jour de retard à l'encontre de chacune des trois sociétés pendant une durée maximale de 60 jours, à l'issue de laquelle, il pourra être de nouveau statué ; que la dernière décision de la Direccte date du 24 août 2017, un protocole préélectoral a été remis à la signature en septembre 2017, mais n'a pas obtenu la double majorité requise à l'article L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.980

Cour de cassation

de la réception des décisions des trois unités territoriales de la Direccte ; que les sociétés ont présenté à la signature des organisations syndicales, du 12 au 19 septembre 2017, un protocole d'accord préélectoral, lequel a été signé par le syndicat Amplitude, la CGT et FO, sans toutefois recueillir la double majorité prévue par les articles L. 2314-23 et L. 2324-1 du code du travail ; que, par requêtes des 20 et 25 septembre 2017, le syndicat SICSTI-CFTC et M. Y...

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 17-11.671

Cour de cassation

des mentions de ce protocole d'accord ; qu'en décidant néanmoins que la présentation, par la fédération, des listes de candidats sans réserve était sans incidence sur la recevabilité de son action portant sur l'éligibilité de M. Y..., directeur de magasin, et en déclarant, en conséquence, cette action recevable, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-27.513

Cour de cassation

du protocole d'accord préélectoral et postérieurement au dépôt de sa liste électorale, les candidatures pouvant être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 (jugement p. 2, dernier al.), la CGT avait contesté l'éligibilité de ces directeurs de magasin pour l'élection des membres des comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780

Cour de cassation

Aux motifs que, sur la modification des listes de candidats après la date fixée dans le protocole pré-électoral, aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, « les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-13.033

Cour de cassation

étant différents ; qu'en l'espèce, il est établi que M. [O] a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant lors de la dernière élection qui a eu lieu le 28 septembre 2015 ; qu'l est donc à ce titre amené à assister aux séances du Comité d'entreprise avec voix consultative, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L2324-1 du Code du travail ; que sa désignation en qualité de représentant syndical au Comité d'entreprise lui permet également d'assister aux séances du Comité d'entreprise avec voix consultative, par application des dispositions de l'article L2324-2 du Code du travail ; 1.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.268

Cour de cassation

du médecin conseil régional, qui, sous l'autorité du directeur de la Caisse Nationale d'assurance maladie, fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion, n'est pas constitué de salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-27.433

Cour de cassation

au sein de la CARSAT, quand ces qualités étaient contestées par les exposants pour les élections des membres du comité d'entreprise comme celles des délégués du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L221-1-5° du code de la sécurité sociale, L1221-1, L 2314-1, L 2314-15, L 2314-16, L 2314-23, L 2314-25, L 2324-1, L 2324-14, L 2324-15, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ; Et ALORS encore QUE les syndicats faisaient valoir que le protocole concernant les élections du comité d'entreprise ne prévoyait que deux collèges alors que la création du collège spécial des cadres était obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres étaient dénombrés ; que le tribunal a retenu que la contestation concernait les élections des délégués du personnel et que…

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