Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-25.095
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/11/2021
- Numéro d'affaire
- 18-25.095
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01252
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1252 F-D Pourvoi n° Z 18-25.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ L'union des Syndicats Anti-Précarité, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ M. [F] [PE], domicilié c/o [Adresse 20], 3°/ M. [R] [N] [US], domicilié [Adresse 1], 4°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [EB] [Z], domicilié [Adresse 11], 6°/ M. [P] [G], domicilié [Adresse 8], 7°/ M. [JP] [U] [B], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [J] [EB] [K], domicilié [Adresse 12], 9°/ M. [E] [WG], domicilié [Adresse 10], 10°/ M. [M] [VF], domicilié [Adresse 17], 11°/ M. [BN] [KD], domicilié [Adresse 14], 12°/ M. [DN] [S], domicilié [Adresse 16], 13°/ M. [OR] [A], domicilié [Adresse 2], 14°/ M. [I] [H], domicilié [Adresse 3], 15°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 9], 16°/ M. [X] [EO], domicilié [Adresse 13], 17°/ M. [X] [JC], domicilié [Adresse 18], 18°/ M. [R] [CN], domicilié [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° Z 18-25.095 contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant au Groupement d'employeurs Ouest, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union Syndicat Anti-Précarité, de M. [PE] et de seize autres demandeurs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement d'employeurs Ouest, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 16 novembre 2018), l'association GE Ouest a saisi, le 27 octobre 2017, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [PE] en qualité de représentant syndical de la section syndicale du Syndicat Anti-Précarité (le SAP). 2.
A titre reconventionnel, M. [PE], le SAP ainsi que seize salariés intervenus volontairement à l'instance ont demandé, outre le débouté de la demande en annulation de la désignation, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'organisation des élections professionnelles, défaut de mise en place des panneaux syndicaux et défaut de local syndical. 3.
Par mention au dossier du 29 juin 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire un document complémentaire, et dispensé les parties de comparaître à l'audience de renvoi du 21 septembre 2018.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen 4.
Le SAP et dix-sept salariés font grief au jugement d'annuler la désignation le 10 octobre 2017 de M. [PE] en qualité de représentant de section syndicale SAP et de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations du jugement sur la composition du tribunal lors du délibéré, et de celles du registre d'audience relatives aux audiences du 15 juin et du 21 septembre 2018, que les débats ont eu lieu devant Mme [W] [T], mais que la décision a été rendue par M. [D] [O] ; qu'il s'ensuit que les articles 447 et 458 du code de procédure civile ont été méconnus. » Réponse de la Cour Vu les articles 446-1, 446-2, 447 et 458 du code de procédure civile, 847 et 847-1 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 : 5.
Aux termes des articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement. 6.
Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 18-25.095), qu'une juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l'issue d'une audience ultérieure à laquelle les parties n'ont pas comparu, sans s'être assurée qu'elles avaient été avisées de ce changement de composition. 7.