Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601
Cour d'appelà laquelle s'ajoutent 1 198,72 euros brut au titre de l'indemnité de congé payés. Appréciation de la cour : Aux termes de l'article L.2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041
Cour de cassationL'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 23/04393
Cour d'appel. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2019, portant le cachet de la société [2], le syndicat [5] a porté à la connaissance de celle-ci la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, - le salarié a, par sept courriels des 1er et 28 mai, 14 et 24 juillet, 30 août, 29 septembre et 27 novembre 2019 adressés à M. [Z] [G], responsable d'exploitation, contesté les plannings transmis en invoquant sa qualité de représentant de section syndicale et la modification de ses horaires et fonctions. Ces éléments suffisent à établir que l'employeur avait connaissance du statut de salarié protégé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227
Cour de cassation[N] [L] en qualité de représentant de section syndicale de l'Union des syndicats gilets jaunes (SGJ) au sein de la S.A. FNAC Paris au motif tout aussi erroné qu'inopérant qu'elle n'est pas une organisation syndicale de salariés car elle accepte l'adhésion d'indépendants assimilables à des employeurs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'Union SGJ, l'article 1128 du code civil, ensemble les articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ : 13. D'abord, selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962
Cour de cassationPar requête reçue au greffe le 5 décembre 2024, la société CSC a demandé au tribunal judiciaire l'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société CSC fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat des commerces et services en date du 19 novembre 2024, alors « que selon les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044
Cour de cassationElle soutient qu'il serait nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-20.842
Cour de cassationsur des motifs impropres à établir que M. [U] avait été désigné par l'USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-12.943
Cour de cassations'était poursuivie pendant la durée de ce second mandat dont il avait été privé par la décision de rupture illégale de l'employeur, peu important la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de sa désignation comme représentant syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.431
Cour de cassation2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale. 6. Aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-15.975
Cour de cassationune section syndicale, après avoir pourtant constaté que le syndicat versait aux débats trois bulletins d'adhésion établis à une date antérieure à la désignation de la représentante de section syndicale, ce dont il résultait l'existence de trois adhérents à la date de la désignation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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