Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-60.044

Arrêt du 4 mars 2026Pourvoi n° 25-60.044

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00240

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° H 25-60.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

1°/ L'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 25-60.044 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société DMH sécurité, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 6 janvier 2025), l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE) a, par lettre du 26 juin 2024, désigné M. [Q] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DMH sécurité (la société).

2. Le 16 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. L'USAPIE et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société alors, en substance, que la possibilité pour une union de syndicats d'avoir des adhérents, prévue par les statuts de l'USAPIE, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau.

5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ».

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.

8. Pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société, le jugement constate que l'article 1 des statuts dispose que « Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d'une union de syndicats indépendants conformément aux articles L. 2111 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d'USAPIE. Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens », et que l'article 5 prévoit, à la charge des membres, une « obligation d'adhérer aux statuts de l'Union et de faire coïncider ses propres statuts avec ceux de l'Union ». Il en déduit que les adhérents de l'USAPIE ne peuvent être que des syndicats, en sorte que l'USAPIE ne pouvait se prévaloir d'adhésions directes de salariés et que, faute de justifier d'adhérents à un syndicat qui lui serait affilié, elle ne remplit pas les conditions de création d'une section syndicale.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'adhésion directe de salariés n'était pas prévue et organisée par d'autres dispositions des statuts de l'USAPIE, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société DMH sécurité, le jugement rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMH sécurité et la condamne à payer à l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens et à M. [Q] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00240
Identifiant source
69a7e3a7cdc6046d4773f17c

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