Code du travail
Article L. 2133-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2133-3
Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2133-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227
Cour de cassationSGJ avait une ''nature purement politique ( ), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'USGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.069
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044
Cour de cassationLa société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.940
Cour de cassationdans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-60.129, publié). 7. Ensuite, il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-20.842
Cour de cassationqui s'est fondée sur des motifs impropres à établir que M. [U] avait été désigné par l'USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.838
Cour de cassation, pour régler le conflit existant entre deux syndicats en concurrence au sein de l'établissement Amazon de [Localité 55] en décidant de déposer elle-même les listes de candidats sous son propre sigle pour les élections au comité social et économique, le tribunal judiciaire a privé son jugement de toute base légale au regard des articles L. 2314-5 et L. 2133-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2133-3 du code du travail : 16. Pour écarter la liste de candidats déposée par l'union et débouter celle-ci du surplus de ses demandes, le tribunal retient encore que l'article 5 des statuts évoque la concurrence de deux syndicats au sein de l'union, dans le même secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, aucun syndicat concurrent ne s'étant déclaré. 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.115
Cour de cassationà l'Union syndicale Solidaires, étant observé que, contrairement aux affirmations du tribunal, dans ses écritures soutenues oralement auxquelles le jugement renvoie, la fédération conteste toute affiliation indirecte de ce syndicat à l'Union syndicale ; que, par suite, en prononçant comme il a fait, le tribunal a violé l'article L. 2314-5 et l'article L. 2133-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.116
Cour de cassationL'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il résulte des articles 1er, 4, 5 et 18 des statuts de l'Union syndicale solidaires d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires. Il en résulte d'autre part qu'en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.789
Cour de cassation; qu'en admettant que la CAT pouvait se prévaloir des deux adhérents du syndicat CAT Télécom au sein de l'établissement Orange Wholesale, sans rechercher si ce syndicat primaire n'avait pas pour objet statutaire la défense des seuls salariés de droit privé, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d'une section syndicale d'établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2131-1, L. 2142-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa version modifiée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, et le décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004. » Réponse de la Cour 7. En premier lieu, le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.941
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2133-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.