Code du travail

Article L. 2133-3 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées78
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2133-3

78 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.167

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.617

Cour de cassation

[P] par la fédération et rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. [K] par le syndicat, que les statuts de la fédération répartissent les compétences en matière de désignation entre la fédération elle-même et les syndicats affiliés et que la compétence de la fédération est limitée aux représentants centraux et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle chronologique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-3 et L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.823

Cour de cassation

de sa mission, le tribunal s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir la défense, par chacun de ces syndicats, d'une ligne syndicale propre, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687

Cour de cassation

2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d'accord, l'employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. 16. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull. 2010, V, n° 188), en application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-13.535

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-60.144

Cour de cassation

, le moyen tiré de l'absence de renouvellement des instances internes du syndicat dans les délais mentionnés par les statuts de l'UD FO 64 n'a aucune incidence sur la capacité à agir en justice de cette union et de son représentant légal ; que le tribunal judiciaire a violé l'article 117 du code de procédure civile, les articles L. 2131-3, L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et l'article 24 des statuts de l'UD FO 64. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées conteste la recevabilité du moyen.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.835

Cour de cassation

deux syndicats, pour prétendre disposer chacun d'une représentation propre dans l'entreprise, d'opérer une scission nette entre leurs dirigeants et lignes syndicales, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933

Cour de cassation

; qu'en validant cette désignation aux motifs inexacts que ses statuts ne s'y opposeraient pas mais que la liberté syndicale s'opposerait quant à elle à la contrainte d'une adhésion du représentant de section syndicale au syndicat de métier, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2131-1 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article L. 2133-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.780

Cour de cassation

Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail : 3. Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. 4.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.351

Cour de cassation

syndicales, le tribunal, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à établir que les organisations syndicales qui avaient adhéré à cette union syndicale avaient des droits en matière de représentation collective et les avaient régulièrement délégués à l'union, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2314-4 et L.

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