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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CDD / intérimÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-17.933
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00882

Résumé

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° B 21-17.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société Hachette livre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.933 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hachette livre, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 4 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-15.120), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP), par un courrier daté du 31 janvier 2019 et reçu par l'employeur le 1er février 2019, a désigné M. [O] en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement de [Localité 4] de la société Hachette livre (la société). 2.

Par requête du 12 février 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié, alors « qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part que selon l'article 2 des statuts, l'Union syndicale USAP a ''vocation à réunir des syndicats et sections de salariés et des salariés à titre individuel de toutes profession (dans l'attente de les intégrer au sein d'un syndicat SAP de leur métier), de tout commerce, industrie, services, associations, etc. de toutes catégories (ouvriers, employés, ETAM et cadres à l'exception des cadres dirigeants), relevant de tous les statuts (privé ou public) et de tous les types de contrats (CDD, CTT, CDI, etc.)'', ce dont il résultait que la faculté de désignation par l'USAP était soumise à la condition d'absence de syndicat anti-précarité de métier, et d'autre part que le syndicat des salariés des arts graphiques SYSAG était adhérent de l'USAP, de sorte que le champ professionnel et géographique de l'une des organisations syndicales adhérentes de l'Union des syndicats anti-précarité couvrait l'activité d'édition et de distribution de livres de l'établissement de Maurepas de la société Hachette livre où avait été désigné un représentant de section syndicale par l'USAP ; qu'en validant cette désignation aux motifs inexacts que ses statuts ne s'y opposeraient pas mais que la liberté syndicale s'opposerait quant à elle à la contrainte d'une adhésion du représentant de section syndicale au syndicat de métier, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2131-1 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article L. 2133-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4.

Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 5.

Pour dire régulière la désignation par l'USAP du représentant de section syndicale, le jugement retient que la question du pouvoir de désignation d'un représentant de section syndicale par l'union lorsqu'il existe un syndicat de métier adhérent à l'union n'est pas explicitement abordée par les statuts, que la mention entre parenthèses « dans l'attente de les intégrer au sein d'un syndicat SAP de leur métier » n'est accompagnée d'aucune précision sur la manière dont le salarié adhérent à titre individuel pourrait être amené à intégrer le syndicat de métier, que cela ne peut se faire malgré lui en raison du principe de liberté syndicale, que les statuts ne comportent pas d'exception au principe d'égalité de prérogatives entre les unions et les syndicats, rien ne permettant de déduire de la lecture des statuts que seul le syndicat des salariés de l'art graphique SYSAG était en droit de désigner un représentant de section syndicale au sein de la société. 6.

En statuant ainsi, alors qu'il avait d'une part constaté que l'article 02 des statuts de l'USAP précisait que l'union a « vocation à réunir des syndicats et sections de salariés et des salariés à titre individuel de toutes professions (dans l'attente de les intégrer au sein d'un syndicat SAP de leur métier), de tout commerce, industrie, services, associations, etc. de toutes catégories (ouvriers, employés, ETAM et cadres à l'exclusion des cadres dirigeants), relevant de tous les statuts (privés ou publics) et de tous les types de contrats ( CDD, CTT, CDI, etc.) » et d'autre part relevé que les statuts prévoyaient que « l'union (...) présente des candidats aux élections professionnelles lorsque l'entreprise ne dispose pas d'un syndicat SAP et ce sans limite géographique », ce dont il aurait dû déduire que la capacité de désignation pour l'union était conditionnée à l'absence au sein de l'entreprise d'un syndicat de métier adhérent, le tribunal, qui a constaté l'existence dans le champ professionnel de l'entreprise d'un syndicat de métier adhérent à l'USAP, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation 7.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8.