Code du travail
Article L. 2133-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2133-1
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227
Cour de cassationpour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique ( ), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'USGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044
Cour de cassationLa société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.940
Cour de cassationdésignation d'un délégué syndical supplémentaire en la personne de Mme [P] au sein de la CAF 13 quand seul le syndicat intercatégoriel CGT-CAF 13 était représentatif au sein de l'entreprise à l'exception des autres signataires de la désignation litigieuse et était donc seul habilité à procéder à cette désignation, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.789
Cour de cassationEn premier lieu, le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.941
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933
Cour de cassationdu représentant de section syndicale au syndicat de métier, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2131-1 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article L. 2133-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.351
Cour de cassationses prérogatives syndicales, le tribunal, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à établir que les organisations syndicales qui avaient adhéré à cette union syndicale avaient des droits en matière de représentation collective et les avaient régulièrement délégués à l'union, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2314-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.266
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en contestation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dans laquelle (elle) a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3 et L. 2314-5 du code du travail et 31 du code de procédure civile : 5. En vertu de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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