Code du travail

Article L. 2133-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées27
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2133-1

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.120

Cour de cassation

il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 5.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.347

Cour de cassation

opérées le 25 septembre 2017 et en annulation du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise au sein du premier collège et, le 13 octobre 2017, en annulation de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical de la fédération en date du 2 octobre 2017 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 17-60.347 : Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902

Cour de cassation

; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social auprès des très petites entreprises (TPE) pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 joignent à leur déclaration de candidature, notamment, les éléments et documents permettant de justifier de leur indépendance et de leur transparence financière.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.854

Cour de cassation

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.711

Cour de cassation

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-12.252

Cour de cassation

pour régler le conflit, ou à défaut par application de la règle chronologique ; qu'en se fondant pour trancher le conflit sur une simple recommandation (jugement, p. 5 alinéa 7) et non sur une décision de la confédération syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3, L 2314-24, L 2324-4 et L 2324-22 du code du travail ensemble l'article L 2133-1 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, il appartient au tribunal de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération syndicale en application des règles statutaires, de la décision prise par la confédération pour régler le conflit, ou à défaut par application de la règle chronologique ; qu'en se fondant pour trancher le conflit sur la préconisation d'une commission de médiation (jugement, p.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-13.921

Cour de cassation

par l'Union départementale Force Ouvrière d'Eure-et-Loir en qualité de représentante syndicale, de déléguée syndicale et de déléguée syndicale centrale, qu'il ressortait des éléments du débat que Mme X... était adhérente de l'Union départementale Force Ouvrière d'Eure-et-Loir à laquelle pourtant seul un syndicat et non un salarié pouvait adhérer, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2133-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que les juges doivent procéder à une analyse même sommaire des éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à indiquer que Mme X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-14.094

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3 du code du travail, 3, 5 et 6 des statuts de la fédération PSTE CFDT ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi et de l'Unedic et de la délégation Unedic AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi, a désigné des délégués syndicaux au sein de l'établissement de Pôle emploi Midi-Pyrénées ; que contestant la représentativité de ce syndicat, la fédération Protection sociale travail emploi, dite PSTE CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-16.686

Cour de cassation

; que contestant la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, la fédération protection sociale travail emploi, dite PSTE-CFDT (la fédération), a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ; que le syndicat indemnisation, emploi, Rhône Alpes Auvergne (SIERAA) est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315

Cour de cassation

Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats

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