Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.120
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19-15.120
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00060
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Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° C 19-15.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 La société Hachette livre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.120 contre le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal d'instance de Rambouillet (contentieux des élections professionnels), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union des syndicats anti-précarité (USAP), dont le siège est [...] , 2°/ à M.
M...
G..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hachette livre, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 1er avril 2019), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP), par un courrier daté du 31 janvier 2019 et reçu par l'employeur le 1er février 2019, a désigné M.
G... en qualité de représentant de section syndicale dans l'établissement de Maurepas de la société Hachette livre (la société). 2.
Par requête du 12 février 2019, la société a saisi le tribunal aux fins d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée Enoncé du moyen 3.
La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M.
G..., alors « que les unions de syndicats ne peuvent exercer les droits conférés à leurs adhérents que sous réserve que leurs statuts n'en conviennent autrement ; qu'en jugeant que l'Union des syndicats anti-précarité pouvait désigner un représentant de section syndicale en considération du champ professionnel du syndicat adhérent correspondant à l'activité de l'établissement de désignation, quand il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4.
Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 5.