Code du travail

Article L. 2142-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées242
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1

242 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ; que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que dès lors que l'objet de l'union de syndicats est conforme aux prescriptions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-60.044

Cour de cassation

Elle soutient qu'il serait nouveau. 5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ». 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 8.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962

Cour de cassation

Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2024, la société CSC a demandé au tribunal judiciaire l'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société CSC fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [N] en qualité de représentant de la section syndicale du Syndicat des commerces et services en date du 19 novembre 2024, alors « que selon les articles L. 2142-1 et L.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-20.842

Cour de cassation

s'est fondée sur des motifs impropres à établir que M. [U] avait été désigné par l'USGJ aux fins de permettre à ce syndicat, en vue de préparer les élections, de développer une activité syndicale indépendante de celle du SCID et ne relevant pas de la même affiliation syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.431

Cour de cassation

; qu'en décidant que la désignation de M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale de la société Transdev Sud Yvelines était irrégulière faute de capacité statuaire du syndicat sur l'intégralité du périmètre géographique couvert par la société, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 2142-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale. 6.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-15.975

Cour de cassation

pour constituer une section syndicale, après avoir pourtant constaté que le syndicat versait aux débats trois bulletins d'adhésion établis à une date antérieure à la désignation de la représentante de section syndicale, ce dont il résultait l'existence de trois adhérents à la date de la désignation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.789

Cour de cassation

secteur public ou de la fonction publique'', de sorte que ''la CAT, dans son champ professionnel et géographique, couvre l'ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-2, L. 2133 3, L. 2131-1, L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.941

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.823

Cour de cassation

USGJ justifie de sa volonté manifeste de voir son représentant de section syndicale nouvellement désigné doté des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission, le tribunal s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir la défense, par chacun de ces syndicats, d'une ligne syndicale propre, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.149

Cour de cassation

adverse ; qu'en se fondant sur les éléments produits à l'occasion d'une note en délibéré et portant sur le justificatif du paiement des cotisations par les adhérents, sans que cette note en délibéré ne soit communiquée à la société, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.

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