Code du travail

Article L. 2142-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées242
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-1

242 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-10.925

Cour de cassation

[V], dont la carte d'adhésion mentionnait que ses cotisations d'octobre, novembre et décembre 2022 avaient été réglées, et Mme [L], sans que les pièces produites y compris en cours de délibéré prouvent qu'elle était à jour de ses cotisations ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles un des deux adhérents ne rapportait la preuve d'avoir acquitté ses cotisations, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 6. Il résulte de l'article L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 23-13.982

Cour de cassation

[C] ajoutait que ''ses deux collègues lui ont remis le montant de la cotisation en espèces (2 x 80 €)'' et que ''rien n'interdisait à deux adhérents de demander à leur camarade d'avancer le paiement des cotisations syndicales, par chèque, à charge de le rembourser en espèces'' ; qu'en dispensant ainsi le syndicat de rapporter la preuve du versement effectif par les deux adhérents de leur cotisation en espèces, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.687

Cour de cassation

2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, pour désigner l'un des salariés transférés en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise d'accueil (Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-14.608, Bull. 2014, V, n° 57 ; Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-18.653, Bull. 2015, V, n° 90). 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 23-12.596

Cour de cassation

de la cotisation ne serait pas requise en l'espèce pour justifier de la qualité d'adhérent à ce syndicat et qu'en conséquence celui-ci démontrait suffisamment l'existence d'une section syndicale au sein du GIE Ortec services par la seule production de deux bulletins d'adhésions pour 2023, dont celui de M. [H], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 3. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise. 4.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.483

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029

Cour de cassation

, le 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation de Mme [U]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [U] en qualité de représentante de section syndicale, alors « qu'en vertu des articles L.

Élections professionnellesRejet+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

est suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1111-2, L. 1242-1, L. 1242-2, 1°, et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22-14.030

Cour de cassation

; 2°/ que la protection résultant du statut de représentant du personnel ne présente qu'un caractère relatif, dès lors qu'un licenciement disciplinaire peut être prononcé par l'employeur, à la condition d'avoir été préalablement autorisé par l'inspection du travail, soit s'agissant d'un représentant de section syndicale en vertu des articles L. 2411-3, L. 2142-1 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104

Cour de cassation

[Z], qui est nécessairement le représentant légal et le gérant de chacune des sociétés membres de l'UES aux termes de l'accord précité, que la notification de la désignation à onze des treize sociétés membres de l'UES emportait nécessairement connaissance de la désignation par le représentant légal commun à chacune des sociétés de l'UES et que le jugement a donc violé les articles L. 2142-1 et R. 2143-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du code du travail : 14. La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale. 15.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.835

Cour de cassation

, il s'est prévalu de deux adhérents, en la personne du salarié désigné et du représentant de section syndicale SCID ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une fraude, alors que les conditions de la désignation litigieuse conduisent à détourner l'institution du représentant de section syndicale de son objet, le tribunal judiciaire a violé l'article L.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933

Cour de cassation

; qu'en validant cette désignation aux motifs inexacts que ses statuts ne s'y opposeraient pas mais que la liberté syndicale s'opposerait quant à elle à la contrainte d'une adhésion du représentant de section syndicale au syndicat de métier, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2131-1 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article L. 2133-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.689

Cour de cassation

, était particulièrement faible (8,50 euros) ; qu'en décidant néanmoins que la Fédération SUD Rail justifiait de sa représentativité dans l'entreprise et pouvait désigner un délégué syndical en la personne de M. [P], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. D'abord, l'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. 6. Ensuite, si les critères posés par l'article L.

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