Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00699

Cour d'appel

M. [P] a été embauchée par le GIE [1] en date du 1er juillet 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement (statut cadre) sous l'autorité du directeur d'agence régional. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. La convention collective de la promotion immobilière est applicable au contrat de travail. Par mail du 2 décembre 2021 et par courrier daté du 2 décembre 2021, M. [P] a démissionné et indiqué que sa démission prenait effet à compter du 2/12/2021, qu'il avait bien noté qu'il était soumis à un préavis de trois mois mais qu'il sollicitait la possibilité d'être dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis. Par mail du 7 décembre 2021, le GIE [1] accusait réception de son courrier de démission «

LicenciementAjoutée depuis 48 h+11
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096

Cour d'appel

Mme [H] [D] née [P] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitant un hypermarché sous l'enseigne « E. Leclerc » à [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2011, à temps partiel, à raison de 34 heures par semaine, soit 140,31 heures par mois, régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Son contrat de travail a été suspendu pendant trois ans en raison d'un congé de maternité suivi d'un congé parental renouvelé à deux reprises. Par courrier du 8 août 2014, la société a accusé réception du courrier de la salariée l'informant de la reprise de son poste à compter du 13

Montant détecté : 20 268 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [2], à compter du 1er avril 2003, en qualité de manutentionnaire. A compter de 2011, le salarié a occupé le poste de technico-commercial. Par courrier du 31 août 2020, M. [Z] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 23 septembre 2020, M. [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins de : - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner l'association [2] au versement des sommes suivantes : - 12 467,19 euros bruts au titre de rappels de salaire, - 27 781,61 euros au titre

Montant détecté : 102 319 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

Par courrier daté du 27 juillet 2022, la salariée a démissionné. Le 9 janvier 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison, aux fins de voir : requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser : une indemnité de préavis (3 680,08 euros), une indemnité légale de licenciement (996,74 euros), une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 440,14 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10 000 euros), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 000 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros).

LicenciementAjoutée depuis 48 h+17
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5

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04350

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 Mme [N] a été embauchée par la société [1], dans laquelle est applicable la convention collective nationale des industries métallurgiques, en qualité d'ingénieur d'application hématologie, statut cadre, position II indice 100. Après sa démission le 16 août 2004, elle a réintégré l'entreprise en qualité de chef de projet hématologie à compter du 2 mai 2006 dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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6

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

considérant que les griefs retenus au titre de la prise d'acte lui ont causé un préjudice. La société s'oppose à la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'. En l'espèce, la société a manqué de manière réitérée a de nombreuses obligations issue de la relation contractuelle, relatives au paiement des salaires, à la durée légale du travail, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée de M. [S], lesquels manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à M. [S] la somme de 1.000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités [8] Par application combinée des articles L.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante de vente automobile, par contrat de travail à durée indéterminée, du 21 septembre 2015. Cette société est spécialisée dans commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de conseiller des ventes. La salariée a été en arrêt de travail du 9 août 2021 jusqu'au 23 septembre 2021, puis en congé pathologique prénatal. À l'issue de son

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02176

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 16 juillet 2021 au 20 octobre 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Courant 2022, Mme [T] a informé son employeur de son état de grossesse. Elle a été placée en congé pathologique suivi d'un congé de maternité à compter du 30 septembre 2022. Par lettre datée du 3 février 2023, Mme [T] a invoqué auprès de l'employeur une difficulté dans le paiement de ses indemnités journalières, faisant valoir que ses droits au titre de la subrogation n'étaient pas respectés. Par requête reçue le 4 avril 2023,

Montant détecté : 3 583 €Contrat de travail+4
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 8 mars 2023, « suite à des nombreux désaccords en matière de contrat de travail », Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle pour se consacrer à d'autres projets. Par lettre remise en main propre le 30 mars 2023, la société a informé la salariée de son refus d'accéder à sa demande. Par lettre remise en main propre le 19 avril 2023, Mme [I] [R] a démissionné de son emploi dans les termes suivants : « Monsieur, Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de négociatrice en immobilier exercée depuis le 04/05/2016. Cette démission est motivée par la dégradation de mes conditions de travail et la détérioration des relations avec vous. Ces éléments ont été abordés

Montant détecté : 53 245 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2021, M. [E] [K] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de site, statut cadre, niveau IIIA, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 euros bruts, outre une prime sur objectifs, contre 218 jours de travail effectif par an. La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail. Le 8 novembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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11

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00282

Cour d'appel

M. [J] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2021 en qualité de chef de secteur commerce, statut cadre au forfait-jours. La SAS [1] poursuit une activité de commercialisation de produits et matériaux de bricolage destinés aux particuliers. L'entreprise comprend plus de 11 salariés Par courrier du 2 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué M. [J] à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2022 et M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 décembre 2022. M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 13 juin 2023 aux fins d'obtenir des rappels de primes et contester la rupture de la relation de travail et obtenir les indemnités afférentes.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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12

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342

Cour d'appel

M. [W] a été embauché par la SASU [1] le 21 août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Au dernier état de la collaboration, M. [W] exerçait les fonctions de technicien de maintenance confirmée, niveau D8 de la classification des emplois de la métallurgie issue de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 et percevez à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3105,18 € outre prime d'ancienneté. M. [W] est titulaire depuis 2009 de divers mandats de représentation internes et externes (CSE, conseil de prud'hommes de Grenoble puis de Bourgoin-Jallieu depuis 2026).

Montant détecté : 4 200 €Licenciement+21
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