Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 456
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 456 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13540

Cour d'appel

par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la réforme qui lui a été notifiée le 18 avril 2019, prenant effet le 20 juillet 2019 à l'issue du délai de préavis de 3 mois. M. [N] a saisi par requête du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante: « Dit que les demandes faites au titre des primes tractions antérieures au 27/11/2014 sont prescrites ; Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 6297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance ; Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;

Montant détecté : 29 257 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13756

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 avril 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 mai 2018 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense du préavis de deux mois. La relation contractuelle a pris fin le 14 juillet 2018. Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi par requête du 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/08418

Cour d'appel

L'E.P.I.C. [3] de l'habitat (l'OAH) a engagé Mme [G] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2011. Initialement recrutée en qualité d'assistante de caisse, elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée d'encaissement, statut employée, niveau 2, coefficient 255. Sa rémunération mensuelle moyenne de référence s'élevait à 1'427,30'€ bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'ordonnance n°2007-137 du 1er février 2007, du décret n°2008-1093 du 27 octobre 2008 et du décret n°2011-636 du 8 juin 2011, relatifs aux personnels des offices publics de l'habitat. À compter du 25 novembre 2015, Mme [K] a bénéficié d'un congé parental d'éducation, lequel a été prolongé à la suite de la naissance d'un nouvel enfant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01593

Cour d'appel

La société [J] [1] est un cabinet dentaire tenu par le docteur [Y] [J]. Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er septembre 2012, Mme [C] [P] a été embauchée par la société [J] [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la profession de chirurgien-dentiste spécialisé en endodontie, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, catégorie employée moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 700 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération nette mensuelle était de 2 400 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cabinets dentaires. La société compte moins de 11 salariés. A compter du 6 mai 2020 jusqu'au 3 novembre suivant, Mme [P] a bénéficié d'un congé maternité.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03508

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée par la société [1], en qualité de gestionnaire de paie, échelon 24, statut agent de maîtrise, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er février 2018. Cette société est spécialisée dans l'activité de location de véhicules. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile. Les 7 septembre 2020, Mme [A] s'est rendue au service des urgences de l'hôpital [Localité 1] nord Val de Seine et a été placée en arrêt de travail pour maladie le 7 septembre 2020.

Montant détecté : 46 134 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767

Cour d'appel

La Société [2] ([3]) est une entreprise de télécommunications appartenant au groupe [4], qui commercialise les produits et services de ce groupe à travers des boutiques, la télévente et la vente à domicile (VAD). M. [A] [Q] [C] y a exercé à compter du 1er avril 2019 les fonctions de responsable comptes clés, statut cadre. Il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 9 juillet 2009 pour avoir été embauché à compter de cette date par la société [5] puis à compter du 1er mai 2015 par la société [6] laquelle a été transférée à la [3] à compter du 1er avril 2019 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Le 14 mars 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 25 mars 2022, puis licencié pour faute le 14 avril suivant.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 août 2026, 25/03734

Cour d'appel

par courrier électronique en date du 25 août 2026. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [E], né le 1er juillet 1996, a été embauché à compter du 30 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société [1] (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'agent d'accueil. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 octobre 2019. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du sport.

Montant détecté : 11 709 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00223

Cour d'appel

Madame [Z] a été embauchée au sein de la S.A.R.L. [4] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2005, en qualité d'animatrice à hauteur de 25 heures de travail effectif hebdomadaire pour une rémunération mensuelle brute de 803 euros. Evoquant un accident de travail en date du 9 novembre 2020, Madame [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 novembre au 7 décembre 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 19 septembre 2021 inclus. Le 11 mai 2021, Madame [Z] a demandé la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Sa demande n'a pas prospéré. Le 20 septembre 2021, à l'occasion de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste avec dispense de reclassement par l'employeur.

Montant détecté : 11 573 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/02685

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 140 heures par mois, du 10 juillet au 10 octobre 2019. Deux avenants au contrat de travail de M. [N] ont prolongé la relation de travail dans les mêmes conditions jusqu'au 10 octobre 2020. Par un avenant au contrat de travail de M. [N] du 11 octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée, toujours à temps partiel. Cette société est spécialisée dans la restauration rapide, par l'exploitation de l'enseigne « [Etablissement 1] ». L'effectif de la société est de moins de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide.

Montant détecté : 17 458 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01714

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * classification de l'emploi au coefficient 240 de la convention collective Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu'à compter du bulletin de salaire de septembre 2023, suite aux échanges avec l'inspectrice du travail, la SA [1] a classé l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] au coefficient 240. Par suite, la demande tendant à requalifier l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] à ce coefficient est sans objet. La décision déférée qui a ordonné cette requalification sera infirmée en ce sens. * harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 24/01195

Cour d'appel

Mme [G] [F] a été engagée à compter du 21 février 2018 en tant qu'Ingénieur Recherche et Développement matériaux par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la plasturgie. La rémunération de la salariée se composait d'une part fixe et d'une part variable. Elle exerçait ses fonctions sous la subordination de M. [R] [S], Responsable recherche et développement. Par avenant du 1er avril 2021, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. A compter du 3 mai 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 juillet 2021, puis en congé maternité à compter de 29 juillet jusqu'au 18 novembre 2021.

Montant détecté : 60 024 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 28 juillet 2026, 24/03411

Cour d'appel

Mme [V] [Q] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures par semaine en moyenne) à compter du 13 janvier 2014 par la SA [1] en qualité de responsable de rayon, statut agent de maîtrise. Elle était affectée au rayon outillage du magasin de [Localité 3] (31). La convention collective applicable est celle du bricolage. Le 23 février 2015, Mme [Q] [L] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un escabeau et en se fracturant trois vertèbres, et elle a été : - en arrêt pour accident du travail du 23 février 2015 au 9 mars 2017 ; - en arrêt maladie du 10 mars au 9 avril 2017 ; - en congés payés du 10 avril au 27 mai 2017. Le 1er juin 2017, le médecin du travail a rédigé une attestation de

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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