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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.431

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-13.431
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01085

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1085…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1085 F-D Pourvoi n° V 24-13.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ Le Syndicat général des transports centre francilien CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-13.431 contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle sociale, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transdev Sud-Yvelines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4], 3°/ à l'union fédérale route FGTE-CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat général des transports centre francilien CFDT et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Sud-Yvelines, de Me Haas, avocat de M. [V] et de l'union fédérale route FGTE-CFDT, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 18 mars 2024), par lettre reçue le 29 décembre 2023 par la société Transdev Sud Yvelines (la société), l'union fédérale route FGTE-CFDT (l'union FGTE-CFDT) a désigné M. [V] en qualité de représentant de section syndicale au sein de cette société à compter du 1er janvier 2024.

Puis par courriel reçu par celle-ci le 1er janvier 2024, le Syndicat général des transports centre francilien CFDT (le syndicat SGTCF-CFDT) a désigné à compter de la même date M. [H] en cette même qualité. 2.

Par requête reçue le 12 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation de M. [H].

L'union FGTE-CFDT et M. [V] sont intervenus volontairement à l'instance et ont formé la même demande.

En défense, le syndicat SGTCF-CFDT et M. [H] ont demandé reconventionnellement l'annulation de la désignation de M. [V].

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le syndicat SGTCF-CFDT et M. [H] font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société, alors « que le syndicat qui justifie d'une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la constitution de la section syndicale suppose que le syndicat justifie d'un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée ; que le transfert des salariés composant la section syndicale au sein d'une autre entreprise maintient le droit du syndicat de désigner un représentant de cette section dès lors que la nouvelle entreprise continue de relever du champ professionnel et géographique du syndicat ; qu'au cas présent, le tribunal judiciaire a constaté que les salariés composant la section syndicale de la société Cars Hourtoule ont été transférés à la société Transdev Sud Yvelines le 1er janvier 2024 ; que le syndicat SFGT-CFDT établissait que ses statuts visaient, outre les activités de transports, une partie des départements au sein desquels la société Transdev Sud Yvelines était implantée ; qu'en décidant que la désignation de M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale de la société Transdev Sud Yvelines était irrégulière faute de capacité statuaire du syndicat sur l'intégralité du périmètre géographique couvert par la société, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 2142-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.