Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227
Cour de cassationle virus de la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique ( ), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'USGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962
Cour de cassation2142-1-1 du code du travail, seules les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement peuvent constituer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale s'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement ; que, selon les articles L. 2131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-15.975
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. 5. L'article L. 2142-1-1 du même code dispose, en son 1er alinéa, que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 6. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.389
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que les statuts des organisations syndicales représentant le personnel navigant leur interdisaient de défendre les intérêts du personnel au sol, de sorte que les suffrages obtenus par ces organisations syndicales ne pouvaient pas être pris en compte pour apprécier la validité d'un accord qui ne concernait que le personnel au sol, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1, L. 2231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2232-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378
Cour de cassation1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.789
Cour de cassation» [et] ( ) couvrent les salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique'', de sorte que ''la CAT, dans son champ professionnel et géographique, couvre l'ensemble des professions des secteur privé ou public, en France, ce qui inclut les salariés ou fonctionnaires de la société Orange et de ses établissements'', le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-2, L. 2133 3, L. 2131-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853
Cour de cassationC'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.894
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.941
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082
Cour de cassationEn application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 23-13.982
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. 5. L'article L. 2142-1-1 du même code dispose, en son 1er alinéa, que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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