Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.933
Cour de cassation; qu'en validant cette désignation aux motifs inexacts que ses statuts ne s'y opposeraient pas mais que la liberté syndicale s'opposerait quant à elle à la contrainte d'une adhésion du représentant de section syndicale au syndicat de métier, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2131-1 du code du travail, ensemble par fausse application, l'article L. 2133-3 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.736
Cour de cassationde Paris au sein de la société Foot locker dont le périmètre géographique couvre le niveau national et excède donc le périmètre géographique couvert par cette union locale, le tribunal a violé l'article 2 des statuts de l'union locale CGT du 1er arrondissement, l'article 17 des statuts de la fédération CGT du commerce et des services, ensemble l'article L. 2131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.683
Cour de cassation1° ALORS QUE la reconnaissance d'une inégalité de traitement en matière salariale cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un fait portant atteinte à l'intérêt collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail. 2° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen s'étendra au chef de dispositif ici querellé, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038
Cour de cassation; qu'en jugeant que le préjudice n'était pas caractérisé, au motif que le syndicat s'était référé à un unique courrier évoquant une remise en cause des droits élémentaires des représentants du personnel, sans mention du défaut d'indemnisation des temps de déplacement, quand elle a reconnu la demande de paiement de ces temps bien fondée en son principe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.057
Cour de cassationchamp géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-60.288
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail. 6. L'article L. 2142-1-1 du même code dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.948
Cour de cassation1247-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions, en matière de contrats de travail à durée déterminée, en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. 5. Il en résulte que cette action est personnelle au syndicat, lequel a, conformément à l'article L. 2131-1 du code du travail, exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans ses statuts. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.981
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article L 2131-1 » ; qu'aux termes de l'article L 2142-1-1 du code du Travail « chaque syndical qui constitue, conformément à l‘article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés, peut, s'il n'est pas représentatif dans î ‘entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'Etablissement » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.267
Cour de cassationALORS QUE la méconnaissance d'un engagement unilatéral et/ou d'un accord collectif cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier ou le deuxième moyen relatif aux rappels de salaire entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et des grilles de salaire applicable au sein d'Euroglas du 23 janvier 2014 et du 19 février 2019, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.765
Cour de cassationreprésente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cour d'appel a reconnu que la salariée avait été victime de discrimination syndicale ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L.2131-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.266
Cour de cassationcette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône n'avait pas intérêt à agir en contestation des élections professionnelles au sein de l'entreprise dans laquelle (elle) a présenté une liste de candidats qui a été refusée sans saisine préalable d'un juge, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2132-3, L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2314-5 du code du travail, 2 et 4 des statuts de l'union syndicale solidaire des Bouches-du-Rhône, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3 et L. 2314-5 du code du travail et 31 du code de procédure civile : 5. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.991
Cour de cassationapplication professionnel tiré du regroupement de plusieurs syndicats présents dans l'ASEI, ce dont il résultait que l'Union des syndicats CGT de l'ASEI ne disposait d'aucune représentativité géographique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2131-1, L. 2133-2, et L. 2133-2 du Code du travail, ensemble l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Vu l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 4.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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