Code du travail
Article L. 2131-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-13.212
Cour de cassation'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée, peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation ou des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. Il n'est pas relevé dans les statuts du SCDI des dispositions dérogeant aux principes de valeurs républicaines (liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance). De plus, il s'agit de déterminer si dans l'action du SCIDI, un objectif illicite contraire aux valeurs républicaines est démontrée par la société Foot Locker.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-20.029
Cour de cassationaux motifs qu'outre que le syndicat FILPAC CGT produit aux débats ses statuts ainsi que la preuve de dépôt de ceux-ci en mairie, il produit également ses comptes annuels et le récépissé de modification de la composition du bureau en date du 30 juin 2016 précisant que M. Q... est secrétaire général ; qu'il s'en déduit que le syndicat FILPAC CGT démontre bien son existence légale et respecter les conditions de l'article L. 2131-1 du code du travail et que M. Q... avait bien qualité pour désigner M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.120
Cour de cassationadhérent correspondant à l'activité de l'établissement de désignation, quand il avait pourtant constaté que cette Union ne se reconnaissait compétence qu'en l'attente de la création de syndicats par métiers, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1, L. 2133-3 et L. 2131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2133-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.574
Cour de cassationvaleurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 » ; que la section syndicale se voit conférer un nouveau rôle clé dans l'implantation des syndicats dans l'entreprise en vertu de la loi du 20 août 2008 ; que l'arrêt Veolia (Soc. 8 juillet 2009, n° 08-60599, bull.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950
Cour d'appelAinsi, il doit être retenu que la société échoue à démontrer que le remplacement de Mme [C], décidée durant son arrêt de travail pour cause d'accident du travail, a été justifié par des raisons objectives étrangères à son état de santé. Il sera alloué à Mme [C], par infirmation du jugement, des dommages-intérêts pour discrimination à hauteur de 10 000 euros. Sur la demande du syndicat : L'article L.2131-1 du code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » L'article L.2132-3 du même code prévoit : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10177
Cour d'appelLe jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 novembre 2014, statuant en départage sera donc confirmé. Sur l'action et les demandes présentées par le syndicat CGF ENERGIES TOURAINE : Pour la première fois, par conclusions déposées par le RPVA le 25 janvier 2020, et donc seulement au stade du renvoi après cassation, le Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE intervient volontairement à l'instance, sur le fondement des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 et suivants du Code du Travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10189
Cour d'appelLe jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 novembre 2014, statuant en départage sera donc confirmé. Sur l'action et les demandes présentées par le syndicat CGF ENERGIES TOURAINE : Pour la première fois, par conclusions déposées par le RPVA le 25 janvier 2020, et donc seulement au stade du renvoi après cassation, le Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE intervient volontairement à l'instance, sur le fondement des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 et suivants du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.246
Cour de cassation2°/ que la méconnaissance des règles d'attribution de la rémunération variable cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier moyen relatif aux rappels de salaire à ce titre entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail, de l'article 1134, alinéa 2, du code civil applicable à l'époque des faits, devenu l'article 1193 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669
Cour de cassationSelon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669
Cour de cassationLe code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.139
Cour de cassationdes tenues de travail cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier moyen du chef des frais d'entretien de la tenue de travail entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L. 1221-1, L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu 1232-1 du code civil, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.540
Cour de cassationALORS QUE la méconnaissance d'un accord collectif cause un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente et dont il est bien-fondé à demander réparation ; que la cassation sur le premier ou le deuxième moyen relatif aux rappels de salaire entraînera la censure par voie de conséquence du chef ici querellé, en application des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail, de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications et de la grille de salaire applicable au sein d'Euroglas du 23 janvier 2014, ensemble les articles 624 et 625
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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