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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2024
Numéro d'affaire
24-60.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00958

Résumé

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal judiciaire qui, pour dire que l'Union des syndicats gilets jaunes (USGJ) n'a pas la qualité d'organisation syndicale, retient que les nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci sur les questions sanitaires, concernant plus particulièrement les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, ne sont liés à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et caractérisent la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d'autre part sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l'organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d'avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches professionnelles de l'hôtellerie, des transports, des services et de l'industrie. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il ne résulte pas des statuts de l'USGJ que l'adhésion à cette organisation est ouverte aux employeurs

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 958 FS-B Pourvoi n° B 24-60.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-60.173 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au Syndicat démocratique du commerce (SDC), dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des syndicats gilets jaunes, de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, CFTC et de l'UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la CFDT , et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024) et les productions, l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. 2.

Par décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, l'USGJ a été autorisée à se présenter au niveau national et interprofessionnel. 3.

Par déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l'annulation. 4.

Par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2024, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins. 5.

Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6.

L'USGJ fait grief au jugement de dire qu'elle est irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024 la retenant comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel, alors : « 1°/ que si un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, il demeure libre, sans que sa qualité d'organisation syndicale soit remise en cause, de s'exprimer de manière critique sur la politique sanitaire mise en œuvre par l'Etat, notamment en matière de vaccination, qui a des conséquences sur les droits ainsi que sur les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres ; qu'en considérant que l'implication de l'Union SGJ ''dans les questions sanitaires, et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19'', déduite des ''très nombreux articles'' publiés sur son site Internet, permettait de caractériser ''la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes'', le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ; 2°/ que l'Union SGJ a produit aux débats (pièce n° 18-1 du BCP) une publication de son site internet datée du 15 septembre 2022, intitulée ''Les (sus)pendus : une nouvelle violence d'Etat'' , dénonçant la suspension des professionnels de santé et des pompiers qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 ; qu'en affirmant que les dénonciations contenues dans les articles publiés sur le site internet de l'Union SGJ sur les questions sanitaires, en particulier sur la vaccination contre la Covid-19, n'étaient liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés sans examiner, ne fût-ce que succinctement, la publication précitée, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions l'Union SGJ a fait valoir que c'était au regard des activités réellement exercées qu'il convenait d'apprécier sa qualité d'organisation syndicale et qu'à ce titre, elle justifiait, par de nombreuses pièces, avoir régulièrement désigné des responsables de section syndicale dans les entreprises, organisé des manifestations pour la défense collective des salariés, avoir présenté des listes de candidats aux élections professionnelles et avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches de l'hôtellerie, des transports, de services et l'industrie en produisant les professions de foi et les tracts portant ses revendications en matière d'amélioration des conditions de travail et d'augmentation des salaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des articles publiés sur son site Internet relatifs à des questions sanitaires, en particulier à la vaccination contre le virus de la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique (…) prolongement du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'Union SGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail : 7.