Code du travail

Article L. 2131-5 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2131-5

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

du travail sur la liberté syndicale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ : 13. D'abord, selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du même code jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. 14. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173, publié). 15.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.856

Cour de cassation

», cependant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que l'article L. 2131-4 du code du travail prévoit que « tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat » ; qu'il ne résulte pas de ce texte que les fonctions d'administration ou de direction d'un syndicat doivent être obligatoirement exercées par un membre du syndicat ; qu'en énonçant que le syndicat est « soumis aux dispositions légales applicables aux syndicats professionnels, sauf stipulations statutaires contraires, en rappelant que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.306

Cour de cassation

» » ; qu'il en résulte que depuis à tout le moins l'année 2001, les syndicats adhérents à l'union ont eu connaissance de l'incompatibilité existant entre les fonctions de salarié de l'union et un mandat au sein de cette même union ; que s'agissant de cette incompatibilité, les demandeurs affirment qu'elle viole les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-5 du code du travail, ainsi que les libertés fondamentales au travers d'une atteinte à la liberté syndicale ; que, cependant, la difficulté ne provient aucunement de l'appartenance syndicale ou non de M. B... au syndicat dit primaire SCS CFDT Réunion, mais à son statut de salarié de l'union ; qu'à ce titre, M. B...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315

Cour de cassation

Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats

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