Code du travail

Article L. 2122-10-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2122-10-6

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique (…), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'USGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.894

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.167

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.057

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.174

Cour de cassation

L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.187

Cour de cassation

« 1°/ que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; que dans le cadre du scrutin destiné à la mesure de l'audience des organisations syndicales au sein des entreprises de moins de onze salariés, l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.057

Cour de cassation

couvre pas le champ géographique de l'entreprise, laquelle est présente dans plusieurs départements ; qu'en statuant ainsi quand il relevait que le siège social de l'entreprise et un de ses établissements se situaient à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 2122-10-6, L. 2131-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-1, L. 2143-3 alinéa 1er, et L. 2314-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

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