Code du travail

Article L. 2133-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées22
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2133-2

22 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique (…), elle-même issue du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'USGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'USGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.780

Cour de cassation

'UL CGT Paris Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail : 3. Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. 4.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.351

Cour de cassation

prérogatives syndicales, le tribunal, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à établir que les organisations syndicales qui avaient adhéré à cette union syndicale avaient des droits en matière de représentation collective et les avaient régulièrement délégués à l'union, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2314-4 et L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.991

Cour de cassation

professionnel tiré du regroupement de plusieurs syndicats présents dans l'ASEI, ce dont il résultait que l'Union des syndicats CGT de l'ASEI ne disposait d'aucune représentativité géographique, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2131-1, L. 2133-2, et L. 2133-2 du Code du travail, ensemble l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. » Réponse de la Cour Vu l'article 02.04.2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 4.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.306

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2133-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., a adhéré au syndicat du commerce et des services CFDT Réunion (le syndicat), qui a lui-même adhéré à l'UIR-CFDT (l'union) ; que le 20 février 2003, l'union a engagé M. B...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.347

Cour de cassation

25 septembre 2017 et en annulation du premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise au sein du premier collège et, le 13 octobre 2017, en annulation de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical de la fédération en date du 2 octobre 2017 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 17-60.347 : Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.902

Cour de cassation

; que le GFPP CFE-CGC et le SNTCN, puis, devant la cour d'appel, le Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation, du développement et des métiers émergents (F&D CFE CGC) sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L.

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