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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.780

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2022
Numéro d'affaire
21-12.780
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00797

Résumé

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2022 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° A 21-12.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022 1°/ l'union locale des syndicats CGT de [37], dont le siège est [Adresse 36], 2°/ Mme [ID] [K] [IB], domiciliée [Adresse 28], 3°/ Mme [TN] [I], domiciliée chez Monsieur [NB] [Adresse 18], ont formé le pourvoi n° A 21-12.780 contre le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 26], défenderesse à la cassation.

En présence: 1°/ du syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 15], 2°/ de la fédération CFDT des Services, dont le siège est [Adresse 38], 3°/ de la fédération des employés et cadres FEC-FO, dont le siège est [Adresse 31], 4°/ de la fédération UNSA des commerces et services, dont le siège est [Adresse 17], 5°/ de la fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 35], 6°/ de M. [NL] [HZ], domicilié [Adresse 6], 7°/ de Mme [NN] [BE], domiciliée [Adresse 11], 8°/ de M. [UA] [TS], domicilié [Adresse 29], 9°/ de M. [N] [S], domicilié [Adresse 14], 10°/ de Mme [X] [UC] [U], domiciliée [Adresse 32], 11°/ de Mme [W] [TU], domiciliée [Adresse 27], 12°/ de Mme [ZI] [NJ], domiciliée [Adresse 8], 13°/ de M. [CK] [F], domicilié [Adresse 20], 14°/ de M. [ZC] [G], domicilié [Adresse 19], 15°/ de M. [T] [Y], domicilié [Adresse 10], 16°/ de Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 7], 17°/ de M. [A] [H], domicilié [Adresse 22], 18°/ de Mme [L] [E] [ZG], domiciliée [Adresse 25], 19°/ de M. [NP] [TL], domicilié [Adresse 12], 20°/ de Mme [Z] [CP], domiciliée [Adresse 24], 21°/ de M. [O] [NF], domicilié [Adresse 30], 22°/ de Mme [CN] [ZA], domiciliée [Adresse 21], 23°/ de Mme [M] [HX], domiciliée [Adresse 5], 24°/ de M. [ND] [YU], domicilié [Adresse 16], 25°/ de Mme [YS] [YW], domiciliée [Adresse 9], 26°/ de M. [IF] [NS], domicilié [Adresse 13], 27°/ de Mme [CU] [TP], domiciliée [Adresse 3], 28°/ de M. [CT] [HV], domicilié [Adresse 33], 29°/ de Mme [TW] [B], domiciliée [Adresse 1], 30°/ de Mme [NH] [P], domiciliée [Adresse 2], 31°/ de M. [R] [D], domicilié [Adresse 34], 32°/ du syndicat FO des employés et cadres commerce du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 23], 33°/ de Mme [CU] [V], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union locale des syndicats CGT de [37], de Mme [IB], de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Meubles Ikea France, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 18 février 2021), Mmes [IB] et [I] ainsi que l'union locale des syndicats CGT de [37] (l'union CGT) ont, par requête du 7 février 2020, sollicité l'annulation du premier tour, organisé les 24 et 25 janvier 2020, des élections professionnelles au sein de l'établissement [37] de la société Meubles Ikea France.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2.

L'union CGT fait grief au jugement de dire irrecevable son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors : « 1°/ que selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt en mairie de leurs statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et la direction ; que la preuve de ce dépôt, qui résulte de la production du récépissé de dépôt ou de modification des statuts délivré par la mairie où a été accomplie la formalité, n'est pas subordonnée à la production des statuts déposés ; que le tribunal a constaté qu'était produit aux débats par l'UL CGT Paris Nord II un récépissé de modification des statuts de l'UL CGT Paris Nord II, délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de la ville de [Localité 39], lequel indiquait la date de la création du syndicat, le 23 juin 2004, la date de la modification des statuts, le 25 juin 2018, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière ; qu'en considérant néanmoins non établie l'existence même de l'UL CGT Paris Nord II au motif inopérant que les statuts par ailleurs versés aux débats ne pouvaient être valablement rattachés au récépissé de modification, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ qu'un syndicat a une existence légale dès lors qu'il a satisfait à l'obligation de dépôt de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction, peu important que l'exemplaire des statuts déposé n'ait pas été daté et que l'identité du signataire ou l'adresse du siège social ne soit pas renseignée sur le document dès lors qu'aucun texte ne pose de telles exigences de forme ; qu'en déclarant que l'existence légale du syndicat exposant n'était pas établie au motif que ses statuts, comportant plusieurs ‘'anomalies'', ne répondraient pas aux exigences légales de forme faute d'indication de leur date de création ou de mise à jour, de l'adresse du siège social et l'identité du signataire quand il résultait par ailleurs de ses constatations que des statuts modifiés le 25 juin 2018 de l'UL CGT Paris Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail : 3.

Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. 4.

Pour déclarer irrecevable le recours de l'union CGT, le jugement retient que les statuts produits par cette union comportent plusieurs anomalies, aucune date de création ou de mise à jour n'étant renseignée, le champ prévu pour indiquer l'adresse du siège social étant vierge, la signature apposée n'étant pas accompagnée d'indication sur l'identité du signataire, les noms et les sièges sociaux des syndicats qui la composent n'étant pas précisés.

Il ajoute qu'il ressort de ces anomalies, d'une part, que les statuts ne peuvent être valablement rattachés au récépissé de modification produit, ce qui remet en cause la réalité de leur dépôt, et, d'autre part, qu'ils ne répondent pas aux exigences de forme prévues aux articles L. 2131-3, L. 2133-2 et R. 2131-1 du code du travail.

Il en conclut que, l'existence même de l'union CGT n'étant pas établie, cette dernière ne saurait se prévaloir ni de la personnalité morale, ni de la qualité d'organisation professionnelle lui permettant d'agir en justice. 5.