Code du travail

Article R. 2131-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées21
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2131-1

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-15.736

Cour de cassation

que la condition d'urgence était satisfaite et que le secrétaire général en avait averti le bureau syndical lors de sa prochaine réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 du code du travail et 117 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-3, alinéa 1er et R. 2131-1 du code du travail : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et que leurs fondateurs déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. 6. Selon le troisième, ce dépôt est effectué auprès de la mairie de la localité où le syndicat est établi.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.780

Cour de cassation

le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail : 3. Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. 4.

Élections professionnellesCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.224

Cour de cassation

; que dès lors en considérant que le syndicat FO Idkids Logistics 2 était régulièrement adhérent de l'Union des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais et en en déduisant, à tort, que cette Union pouvait dès lors agir elle-même en désignant des représentants pour ce site, le tribunal judiciaire de Béthune qui a ainsi autorisé l'Union défenderesse à présenter une liste électorale pour le compte du syndicat Idkids Logistics 2 a violé les articles L. 2314-5, L. 2131-3 et R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026

Cour de cassation

statutaires pour justifier du défaut de pouvoir de ce représentant ; qu'en décidant qu'il n'appartenait pas à la société Apside de contester la régularité de la désignation de M. C... au sein du syndicat dès lors que cette contestation ne pouvait être soulevée que par les membres de ce syndicat, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2133-3 et R.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.692

Cour de cassation

Rhône. Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR déclaré le syndicat CGT des entreprises de Propreté des Bouches du Rhône irrecevable en son intervention ; AUX MOTIFS QUE « un syndicat peut valablement agir en justice ou intervenir à une procédure judiciaire s'il a observé les formalités de dépôt de ses statuts en mairie telles que prévues à l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.710

Cour de cassation

. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le syndicat CGT des entreprises de Propreté des Bouches du Rhône irrecevable en son intervention ; AUX MOTIFS QUE « un syndicat peut valablement agir en justice ou intervenir à une procédure judiciaire s'il a observé les formalités de dépôt de ses statuts en mairie telles que prévues à l'article R. 2131-1 du code du travail; que la société Onet Services conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône à défaut de justification de la réalisation des dites formalités : que si ce syndicat verse aux débats copie de ses statuts.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.498

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Haut-Rhin et de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT de l'établissement Saint-Joseph Thann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2131-3 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-25.794

Cour de cassation

; qu'il résulte, enfin, du courrier d'accusé de réception de la commune de Dardilly du 4 avril 2013 que le syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est n'a procédé au dépôt de ses statuts que le 26 décembre 2012 ; qu'en estimant néanmoins que ce syndicat avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-60.208

Cour de cassation

est irrecevable, faute pour la déclaration de contenir l'énoncé d'un moyen de cassation et pour le mémoire en demande d'avoir été déposé dans le délai de l'article 1004 du code de procédure civile ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi notifiée par le greffe du tribunal d'instance devant lequel il a été formé contient l'énoncé d'un moyen de cassation ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 2131-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er juin 2015, le syndicat CGT Conf-Dist a désigné Mme I...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-20.282

Cour de cassation

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION Audience publique du 12 avril 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 774 F-D Pourvoi n° F 15-20.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal d'instance d'Angoulême (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat professionnel Agents de maitrise et cadres STGA (AMC-STAG), 2°/ à la Société d'économie mixte des Transports du Grand Angoulème (la STGA), 3°/ à la Confédération générale du travail, 4°/ au syndicat Force ouvrière,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

[B] devant la cour d'appel, à énoncer que l'union locale CGT Chatou ayant pour objet, aux termes de ses statuts, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des syndicats adhérents, des sections syndicales et des salariés qu'elle regroupe, avait un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 assigne à un syndicat et qu'elle avait satisfait aux formalités prévues par les articles L. 2131-3 et R.

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