Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.999
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02171
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Résumé
Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, a dit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2171 FS-P+B sur le second moyen Pourvoi n° N 15-16.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Connecting Bag Services (CBS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Bag Flight Services (BFS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFDT Spasaf groupe Air France (syndicat des personnels assurant un service Air France), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national solidarité unitaire démocratique SUD aérien, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'Union locale CGT Roissy, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la Fédération autonome des transports UNSA (FAT UNA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamlet-Coulet, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des sociétés CBS et BFS, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CFDT Spasaf, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que les sociétés Connecting Bag Services (CBS) et Bag Flight Services (BFS), exerçant une activité de traitement des bagages dans le secteur aéroportuaire, ont été avisées le 14 juin 2013 par l'intersyndicale Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Fédération autonome des transports de l'UNSA (FAT UNSA) et Confédération autonome du travail (CAT) d'un appel à la grève à compter du 26 juin 2013 ; qu'elles ont reçu de la part des organisations syndicales deux listes collectives intitulées "déclaration de grève" émargées par les salariés inscrits pour participer à ce mouvement de grève ; que, les 19 et 20 juin 2013, les sociétés ont informé leur personnel, par voie d'affichage et de communiqué, qu'elles estimaient que les déclarations individuelles d'intention de participer au mouvement de grève ne pouvaient être effectuées par la voie d'une déclaration collective et que les salariés grévistes s'exposaient, le cas échéant, aux sanctions prévues par la loi du 19 mars 2012 en cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève ; que, le 26 juin 2013, les syndicats ont saisi le juge des référés de demandes tendant à ce que les sociétés soient condamnées, sous astreinte, à informer les salariés que les déclarations collectives de participation au mouvement de grève litigieuses étaient licites ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de leur ordonner d'afficher dans leurs locaux la mention du dispositif selon laquelle "le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que la déclaration individuelle de grève portée sur une liste commune répond aux exigences de la loi du 19 mars 2012" alors, selon le moyen, qu'en cas de grève, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que cette déclaration du salarié est individuelle et ne peut être remplacée par une déclaration collective, quand bien même cette déclaration comporterait la signature de chacun des salariés voulant exercer son droit de grève ; que la cour d'appel a considéré que l'article L. 1114-3 du code des transports ne prévoit aucun formalisme particulier pour la déclaration individuelle de participation à la grève et que, par conséquent, les salariés peuvent transmettre cette information sous la forme qu'ils souhaitent, l'initiative individuelle de participation à une grève pouvant être portée sur des listes communes dès lors qu'elles sont signées de chacun des salariés ayant l'intention de participer à la grève et mentionnent l'heure de début de participation à la grève ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 1114-3 du code des transports, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; Mais attendu que si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève ; Et attendu qu'ayant constaté que la liste collective des déclarations d'intention de grève était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail et mentionnait pour chacun d'eux l'heure du début de sa participation au mouvement de grève, la cour d'appel en a exactement déduit que cette déclaration collective était licite et que les communiqués diffusés par les employeurs constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ; Attendu qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; Attendu que, pour dire le syndicat SUD aérien recevable en son action, l'arrêt retient que ce dernier a produit ses statuts modifiés le 25 juin 2014 déposés en mairie le 18 septembre 2014 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat SUD aérien, qui avait assigné les deux sociétés le 26 juin 2013, avait, à cette date, déposé ses statuts en mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ; Attendu qu'en application du premier des textes susvisés, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration ; Attendu que pour déclarer le syndicat STAAAP recevable en son action, l'arrêt retient que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par les personnes qualifiées par les statuts ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner les sociétés CBS et BFS, qui succombent pour l'essentiel, aux dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les actions en justice formées par les syndicats STAAAP et SUD aérien, l'arrêt rendu le 23 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés CBS et BFS aux dépens exposés pour le syndicat CFDT Spasaf groupe Air France ; Condamne le Syndicat national solidarité unitaire démocratique SUD aérien, le Syndicat des transports et des activités aéroportuaires sur les aéroports parisiens (STAAAP), l'Union locale CGT Roissy et la Fédération autonome des transports UNSA (FAT UNSA) à leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CBS et BFS à payer au syndicat CFDT Spasaf groupe Air France la somme globale de 3 000 euros et rejette toutes les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Connecting Bag Services et la société Bag Flight Services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les actions du syndicat national SUD aérien et du STAAAP, et d'avoir condamné solidairement les sociétés BFS et CBS à payer à chacun de ces syndicats la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2014, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au syndicat national SUD aérien de justifier du dépôt de ses statuts en mairie ; qu'à l'audience du 26 janvier 2015 le syndicat national SUD aérien a produit ses statuts modifiés le 25 juin 2014 déposés en mairie le 1S septembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter les conclusions du syndicat FAT UNSA qui ne visent pas l'objet de la réouverture des débats ; que la formalité de renouvellement du dépôt en mairie des statuts suffit à justifier l'existence légale d'un syndicat ; que l'action du syndicat national SUD aérien est recevable ; que le défaut de dépôt des noms de ceux qui sont chargés de son administration est sans incidence sur la recevabilité de l'action exercée par les personnes qualifiées par les statuts ; que l'action du STAAAP est recevable ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les sociétés BFS et CBS, se fondant sur les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, soutiennent d'une part que l'action du syndicat national SUD aérien et du STAAAP serait irrecevable dans la mesure où s'agissant du premier ses statuts n'ont pas été déposés en mairie et ses cinq délégués n'ont pas le pouvoir de représenter le syndicat en demande et concernant le second il ne produit pas le justificatif du dépôt des noms des personnes chargées de son administration ; qu'il apparaît toutefois que bien qu'il incombe au syndicat dont la capacité est contestée en justice de justifier du dépôt en mairie de ses statuts et des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction e…