Code du travail
Article L. 1114-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1114-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1114-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève.
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