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Article L. 1114-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1114-3

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.027

Cour de cassation

6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560

Cour de cassation

6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592

Cour de cassation

6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604

Cour de cassation

6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. 7. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.392

Cour de cassation

de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par elle ou via un espace personnel, caractérisaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et de la condamner à payer à chacun des syndicats une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L.

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10257

Cour d'appel

salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Or, tant dans la lettre d'observation adressé à M. [H], que dans ses écritures en la présente instance, l'employeur se réfère aux dispositions des articles L1114-3 'et suivants' du code des transports pour caractériser les agissements du salarié. L'article L1114-4 alinéa 1 du code des transports, qui suit l'article L1114-3, dispose : 'Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3.

Condamnation : 1 132 €Discipline / sanctions+5
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10260

Cour d'appel

salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. Or, tant dans la lettre d'observation adressé à M. [J], que dans ses écritures en la présente instance, l'employeur se réfère aux dispositions des articles L1114-3 et suivants du code des transports pour caractériser les agissements du salarié. Il rappelle notamment les termes de l'article L1114-4 alinéa 1 du code des transports qui dispose : 'Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3.

Condamnation : 853 €Discipline / sanctions+5
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550

Cour de cassation

Il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-16.999

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 1114-3 du code des transports, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme dès lors qu'elle permet à l'exploitant des transports aériens d'être informé des absences des salariés souhaitant s'associer au mouvement de grève.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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