Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.392
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-22.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00717
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° H 19-22.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.392 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Force ouvrière ICTS, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ICTS France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis et du syndicat Force ouvrière ICTS, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), statuant en référé, la société ICTS France (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité aéroportuaire.
Par une note au personnel relative aux « déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève (DIP) et à la reprise du travail », non datée, mais dont les parties indiquent qu'elle est du 7 décembre 2017, la société a informé les salariés de la mise en place d'un système de DIP via l'espace personnel Pl@n.net, la note précisant qu'il était toujours possible au salarié de remettre en mains propres sa DIP aux directeurs de site, responsables de sites ou « Rex », seuls ces deux modes de transmission étant acceptés. 2.
Le 26 septembre 2018, l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine Saint-Denis et le syndicat Force ouvrière ICTS (les syndicats) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire constater que la restriction instaurée par cette note aux modes de transmission des DIP caractérisait un trouble manifestement illicite et d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'une provision sur dommages-intérêts.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
La société fait grief à l'arrêt de dire que les restrictions apportées par sa note de service à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par elle ou via un espace personnel, caractérisaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et de la condamner à payer à chacun des syndicats une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, applicables notamment aux entreprises ayant une activité de sûreté aéroportuaire, qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent individuellement, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration individuelle d'intention de participer à une grève afin de lui permettre d'être informé en temps utile pour permettre la transmission aux passagers d'une information fiable sur l'état du trafic, à la seule condition de ne pas porter une atteinte injustifiée ou excessive au libre exercice du droit de grève des salariés ; qu'en l'espèce, la société ICTS France, spécialisée dans le domaine de la sécurité aéroportuaire et chargée à ce titre d'une mission de service public, a, par note du 7 décembre 2017, mis en place un système de déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève via l'outil de gestion RH en place dans l'entreprise, intitulé Pl@n.net, tout en laissant à chaque salarié la possibilité de remettre individuellement son formulaire de déclaration aux personnes désignées au sein de la société pour ce faire, de sorte qu'aucune restriction injustifiée ou excessive n'était apportée à l'exercice du droit de grève ; qu'en jugeant au contraire que la limitation par cette note de service à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par la société ICTS France ou via un espace personnel, constituait une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève par les salariés qui n'était admissible que si elle était justifiée par des éléments objectifs tenant à l'organisation du service, qu'en l'espèce, la transmission tardive par le secrétaire du syndicat FO, le 4 octobre 2017, des déclarations individuelles préalables de trois salariés ne suffisait pas à justifier des difficultés d'organisation du service alléguées et les restrictions apportées par la note de service du 7 décembre 2017, de sorte qu'il existait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1114-3 du code des transports : 4.
Aux termes du texte susvisé, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de son intention d'y participer. 5.
S'il résulte de ce texte que cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme, l'employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, est compétent pour déterminer, afin de lui permettre d'organiser, en cas de conflit, l'activité durant la grève, les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d'intention de participer à une grève. 6..
Pour dire que les restrictions apportées par la note de service de la société du 7 décembre 2017 aux modes de transmission de la DIP en les limitant aux deux modes suivants - déclaration via l'espace personnel Pl@n.net, ou remise en mains propres aux directeurs de site, responsables de sites ou « Rex » - caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, l'arrêt retient qu'une telle limitation constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève qui n'est admissible que si elle est justifiée par des éléments objectifs tenant à l'organisation du service et qu'en l'espèce, la transmission tardive par le secrétaire du syndicat FO, le 4 octobre 2017, des déclarations individuelles de trois salariés ne saurait suffire à elle-seule à justifier des difficultés d'organisation du service alléguées par la société. 7.