§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-25.794

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2016
Numéro d'affaire
14-25.794
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01434

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2014), statuant en ré…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2014), statuant en référé, que la société Spie Batignolles Sud Est qui dispose de trois établissements a invité les organisations syndicales représentatives à participer, au sein de chaque établissement, à la négociation annuelle obligatoire ; que M.

X..., désigné le 3 juillet 2012 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Dardilly par l'Union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissements s'est opposé, par lettre du 21 décembre 2012, à ce que la négociation annuelle obligatoire ne soit pas menée au niveau de l'entreprise ; que, devant le refus de la société, l'Union locale et le syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est ont saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour qu'il soit fait injonction à l'employeur de mener la négociation annuelle au niveau de l'entreprise ; Attendu que la société Spie Batignolles Sud Est fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que seules les organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l'article L. 2122-1 du code du travail au terme des dernières élections des comités d'établissements peuvent s'opposer à la mise en oeuvre de la négociation annuelle obligatoire au niveau des différents établissements de l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Spie Batignolles Sud Est faisait valoir qu'aucun des syndicats demandeurs n'avait valablement présenté de candidats au premier tour des dernières élections des comités d'établissement et n'était donc représentatif au niveau de l'entreprise ou de ses établissements, de sorte que les syndicats demandeurs n'étaient donc ni recevables, ni fondés à s'opposer judiciairement à la mise en place des négociations annuelles obligatoires au niveau des établissements ; qu'en faisant néanmoins droit à leur action, par des motifs impropres à caractériser la représentativité de chacune des organisations syndicales au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 2242-1 du même code ; 2°/ que seul un syndicat régulièrement constitué peut prétendre exercer les prérogatives accordées par le code du travail aux syndicats dans l'entreprise ; qu'un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité où il est établi ; qu'au cas présent, il résulte des statuts accompagnant la création du syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est que celui-ci était établi à Dardilly dès 2008 ; qu'il résulte du courrier du 18 mars 2008 que la mairie de Lyon avait indiqué au syndicat qu'il devait procéder au dépôt de le dossier « auprès des services de la mairie de Dardilly » où était situé son siège social ; qu'il résulte, enfin, du courrier d'accusé de réception de la commune de Dardilly du 4 avril 2013 que le syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est n'a procédé au dépôt de ses statuts que le 26 décembre 2012 ; qu'en estimant néanmoins que ce syndicat avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2242-1 du même code ; 3°/ qu'estimant néanmoins que le syndicat Spie Batignolles Sud Est avait « manifestement une existence juridique à l'époque des élections de 2012 », sans vérifier si ce syndicat justifiait d'un quelconque document attestant du dépôt des statuts à la maire de Dardilly avant le 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2242-1 du même code ; Mais attendu qu'en principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise, et que l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ou le groupe d'établissements où la négociation doit s'ouvrir ne s'y oppose ; Et attendu qu'ayant constaté que M.

X..., dont la désignation en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Dardilly par l'Union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissements n'avait pas été contestée, ce dont il résultait que la qualité d'organisation syndicale représentative de l'union locale, lors de l'exercice de cette opposition, ne pouvait plus être contestée, s'était opposé à ce que la négociation annuelle soit menée au sein de chaque établissement de l'entreprise, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles Sud Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de Lyon et des cantons de Limonest, Vaugneray, Tassin-la-Demi-Lune et Ecully, au syndicat CGT Spie Batignolles Sud Est et à la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud Est Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des demandeurs, dit que les réunions des négociations annuelles obligatoires au sein de la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne peuvent valablement avoir lieu au niveau des établissements, dit que les réunions qui se sont tenues au sein des établissements ne peuvent tenir lieu de réunions des négociations annuelles obligatoires, ordonné à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST d'organiser les réunions des négociations annuelles obligatoires au niveau de l'entreprise sous astreinte de 500 € par infraction consistant dans la tenue d'une réunion au sein d'un établissement ; AUX MOTIFS QUE « la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST soutient que :- en application de l'article L. 2242-1 du code du travail, le droit de demander l'organisation des réunions de NAO sur le périmètre de l'entreprise et non sur celui des établissements n'est reconnu qu'aux organisations syndicales représentatives, ni le syndicat CGT SBSE ni l'union locale CGT de Lyon 5è " 96 " ne démontrant leur représentativité, au sens des dispositions nouvelles de la loi du 20 août 2008, aux termes des dernières élections professionnelles dans l'entreprise,- l'intervention accessoire de la fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l'ameublement CGT liée à une demande originaire qui se révèle irrecevable, notamment pour défaut de qualité à agir, est irrecevable elle-même,- les demandes formulées ne sont recevables ni au visa de l'article 809 du code de procédure civile, faute de tout dommage imminent, de toute demande de mesure conservatoire ou de remise en état ni au visa de l'article 808 précédent dans la mesure où existe une contestation sérieuse liée à l'impossibilité d'exécuter la décision réclamée ; que l'union locale des syndicats CGT des 5ème et 9ème arrondissements de LYON et des cantons de LIMONEST, VAUGNERAY, TASSIN-LA-DEMI-LUNE et ECULLY, le syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST et la fédération nationale des salariés de la construction, du bois, et de l'ameublement CGT exposent quant à eux que :- aucune contestation sur la représentativité n'a été émise par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST lorsque monsieur X..., délégué arrondissements, mandaté par l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissements, s'est opposé à la tenue des négociations annuelles obligatoires au niveau de l'établissement,- la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST a reconnu sans contestation possible la représentativité de l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissements établie à l'occasion des dernières élections professionnelles,- la désignation de Monsieur X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de DARDILLY et délégué syndical central, n'a pas été contestée par la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST dans le délai de 15 jours devant le tribunal d'instance, en sorte qu'elle est purgée de tous vices,- la désignation de monsieur Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement par l'union locale CGT 5ème et 9ème arrondissements, en lieu et place du syndicat CGT SPIE BATIGNOLLES SUD EST, a mis fin à la précédente désignation faite par le syndicat d'entreprise CGT, sans que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne puisse en tirer la moindre argument dans le cadre de la présente procédure,- la tenue par la société SPIE BATIGNOLLES SUD-EST des réunions NAO au niveau des établissements, alors que les organisations syndicales représentatives s'y sont opposées constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser que l'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 809 alinéa 1 du même code ajoute que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues au présent chapitre ; que la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l'entreprise et l'employeur ne peut exercer la faculté de l'engager par établissement ou par groupe d'établissements qu'autant qu'aucune des organisations syndicales représentatives ne s'y oppose et la tenue des réunions au titre de la négociation annuelle obligatoire au niveau des établissements alors que les organisations syndicales s'y sont opposées, constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées ; qu'il est constant en l'espèce que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, société à établissements multiples, a engagé la négociation annuelle obligatoire au niveau des 3 établissements qui la constituent et non au niveau de l'entreprise ; que comme l'a considéré de façon tout à fait pertinente le premier juge, il ne saurait être tiré de l'absence des autres organisations syndicales concernées à la procédure dont s'agit, une quelconque irrégularité ou irrecevabilité de l'action des parties présentes ; en effet, d'une part seules les parties absentes pourraient s'en plaindre et d'autre part il suffit du refus d'une organisation syndicale à voir organiser les opérations de négociation au niveau des établissements pour justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans que la position contraire éventuelle des autres organisations puisse valider le processus de négociation ; que comme l'a également très justement considéré le premier juge, l'acceptation antérieure de réunions au niveau des établissements par les syndicats n'est pas de nature à priver ces derniers, pour l'avenir, de leur droit à réclamer la tenue des négociations au niveau de l'entreprise ; que les documents produits au dossier permettent à la cour de constater que :- par lettre du 03 juillet 2012, l'union locale des syndicats CGT de Lyon 5ème et 9ème arrondissement a désigné monsieur X... " délégué syndical CGT de l'établissement de Dardilly ",- monsieur X... a été convoqué aux réunions de négociation annuel…